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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 30 janvier 2024, N° 2021000684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX2Y
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 30 janvier 2024 [RG N° 2021000684]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024
Madame [M] [O] épouse épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
* * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Belfort, saisi par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté d’une demande en paiement formée à l’encontre de Mme [M] [O] épouse [U] en sa qualité de caution de la société 2VFM, a :
— déboutée Mme [O] de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation ;
— condamnée cette dernière à payer à la banque la somme de 32 215,94 euros augmentée des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 19 janvier 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [O] à verser à la banque la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de la demande pour le surplus ;
— rappelé l’exéction provisoire de droit du jugement ;
— condamné Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de greffe chiffrés à la somme de 69,59 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
Par déclaration du 11 mars 2024, Mme [O] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 juin suivant.
La banque a constitué avocat le 26 mars 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 06 septembre suivant.
Par conclusions du 30 août 2024, cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par courrier enregistré au greffe le 10 septembre 2024, le conseil de l’appelante a sollicité le rejet de la demande de radiation en indiquant être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 09 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre suivant.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte du jugement dont appel, exécutoire par provision, que Mme [O] a été condamnée à payer à la banque la somme de 32 215,94 euros augmentée des intérêts au taux de 1,70 % à compter du 19 janvier 2021, avec capitalisation et outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Si Mme [O] indique être dans l’impossibilité de procéder au règlement des sommes susvisées en considération de son absence de patrimoine et de la modicité de ses ressources, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité d’exécution la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24/00369 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Mme [M] [O] de l’exécution du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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