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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2020, n° 20/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00415 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 20/00415 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KKLM
YDF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amandine X
Me Thierry Y
[…]
LRAR
à
Madame R C T
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU VENDREDI 5 JUIN 2020
Recours d’une décision prise par l’Assemblée Générale des magistrats de la cour d’appel de GRENOBLE, réunis en Commission de discipline des experts judiciaires
rendue par le Cour d’Appel de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame R C T
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représentée Me Thierry Y, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Amandine X, avocat au barreau de LYON, tous deux plaidants
CONTRE :
Monsieur le Procureur Général près de la Cour d’appel de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS :
Monsieur DE FRANÇA, Président de Chambre,
Monsieur AZEMA, Conseiller
Madame CARDONA, Conseiller,
Madame DURAND-MULIN , Conseiller,
Madame DUBLED-VACHERON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel, greffier , en présence de Madame Catherine MARTIN, greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiqué à Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur MULLER, avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience solennelle tenue publiquement du 21 Février 2020 , ont été successivement entendus :
Me Amandine X et Me Thierry Y en leurs plaidoiries,
Monsieur MULLER, avocat général en ses observations,
Les avocats de l’appelante ont eu la parole en dernier,
Puis, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2020 prorogé au 5 juin 2020 par l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
PROCÉDURE :
Madame R C-T, inscrite comme experte sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Grenoble depuis l’année 2011 dans les rubriques médecine générale avec qualification en gérontologie, expert en matière de sécurité sociale et médecine du vivant-dommage traumatique et séquellaire a été amenée à comparaître devant l’assemblée générale des magistrats du siège de la
Cour d’Appel de Grenoble établissant la liste des experts statuant en formation disciplinaire le 8 novembre 2019.
Elle comparaissait pour trois griefs de nature disciplinaire en l’espèce :
— un soupçon grave de manquement à la probité s’agissant de la rédaction d’un certificat médical faisant faussement mention d’une rencontre avec un majeur qui devait être examiné en vue d’une mesure de protection.
— un soupçon grave de manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession, trois signalements concordants et émanant de personnes ne se connaissant pas mettant en évidence un comportement ne respectant pas les personnes examinées et leur entourage.
— un soupçon grave de manquement à sa mission d’expert s’agissant de la rédaction de certificats médicaux sur pièces susceptibles d’induire en erreur les magistrats dans le cadre décision portant de lourdes conséquences en termes de libertés individuelles (mesures de tutelles).
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale par décision en date du 29 novembre 2019 ne retenait pas le premier manquement à l’encontre de l’intéressée mais considérait que les deux autres étaient caractérisés et madame C-T faisait l’objet d’une décision de radiation temporaire de la liste des experts pour une durée de trente mois en application des dispositions de l’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 22 décembre 2010.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et sous la même forme, conformément aux dispositions de l’article 29 du décret du 23 décembre 2019 celle-ci interjetait appel le 30 décembre 2019 de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience en date du 21 février 2020 à 14 heures de la Cour d’Appel autrement composée et statuant en formation plénière en présence de monsieur le Procureur Général.
Madame R C-T a fait parvenir à la Cour un certificat médical en date du 20 février 2020 d’un médecin généraliste dont il résulte que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience du ce jour.
Les conseils de l’intéressée maître X et maître Y n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire, celle-ci a été retenue et instruite puis mise en délibéré au 20 mars 2020.
Il a été donné connaissance des manquements qui étaient reprochés sur le plan disciplinaire à madame C-T, des éléments de personnalité la concernant et de l’ensemble des éléments de fait qui figuraient dans le dossier transmis à la Cour.
Les conseils de madame C-Crunciani ont été entendus en leurs plaidoiries.
Ceux-ci ont sollicité à l’issue de leurs explications qu’à titre principal madame C-T qui n’avait commis aucun manquement à la discipline soit exclue de toute sanction et en toute hypothèse qu’il soit dit et jugé que la sanction prononcée était largement disproportionnée.
Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses conclusions.
Celui-ci a sollicité la confirmation de la décision prise par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.
Les conseils de madame C-T ont eu la parole en derniers.
L’audience a été suspendue et l’affaire mise en délibéré au 20 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISON :
Sur les manquements relevés :
— En ce qui concerne le soupçon grave de manquement à la probité s’agissant de la rédaction d’un certificat médical faisant faussement mention d’une rencontre avec un majeur qui devait être examiné en vue d’une mesure de protection :
Le 26 janvier 2018 le directeur de l’EPHAD de la Folatière adressait une correspondance au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu concernant une résidente de l’établissement, madame K Z née le […] dont le docteur C-T avait réalisé l’expertise en application des dispositions de l’article 431 du code civil en vue d’une mise sous protection judiciaire.
Il exposait que ce praticien avait pris rendez-vous le 18 janvier 2018 à 14 heures 30 à cette fin et que lors de son transport dans l’établissement elle aurait refusé de voir madame Z et aurait seulement consulté son dossier médical.
Le certificat médical circonstancié en date du 18 janvier 2018 réalisé par le docteur C-T faisait état en toutes lettres d’une rencontre réalisée dans l’établissement le 18 janvier 2018.
Ces éléments étaient transmis au Procureur de la République et, au vu de leur gravité, celui-ci ordonnait une enquête par les services de police territorialement compétents qui procédaient à l’audition du directeur de l’établissement et des deux membres du personnel en l’espèce madame L B, auxiliaire de vie et madame M N, aide soignante.
Monsieur A le directeur, indiquait qu’il n’avait pas été présent lors de la visite du médecin mais que les deux soignantes qui l’avaient reçue et avaient été ses seuls contacts à l’exception de la personne de l’accueil avaient voulu l’accompagner auprès de la patiente mais qu’elle leur avait indiqué qu’elle n’avait pas besoin de la rencontrer.
Ces deux derniers témoins exposaient dans leur audition respective qu’elles savaient qu’un médecin devait examiner madame Z dans le cadre d’une mesure de tutelle, qu’elles étaient toutes les deux à l’étage lors de son arrivée et que ce médecin leur avait dit que cela ne servait à rien d’aller voir la patiente qui souffrait de la maladie d’Alzheimer. Elles confirmaient qu’elle ne s’était pas rendue après d’elle et qu’elle n’avait pas non plus rencontré l’infirmière de l’établissement.
Madame B donnait une description assez précise du médecin qu’elle décrivait comme une dame de 1,70 mètre environ, blonde, plutôt de forte corpulence et âgée d’environ 55 ans, ce qui malgré les dénégations de madame C-T à ce sujet, correspond à l’exception de sa taille ( 1,60mètre) à la description de celle-ci, au vu de la photographie que son conseil a transmise à la Cour, puisqu’elle n’était pas présente lors des débats.
Entendue lors de l’enquête de police le 26 février 2019, madame C-T a indiqué d’abord qu’elle ne souvenait pas exactement de cette expertise car elle voyait énormément de personnes par mois mais que si elle avait travaillé seulement sur le dossier elle aurait indiqué la mention « sur pièces » dans son certificat et qui si ce n’était pas le cas, c’est qu’elle avait vu la personne.
Devant le Procureur Général lors de son entretien le 26 septembre 2019, elle affirmait qu’elle avait vu la personne le 18 janvier vers 19 heures 20 ou 19 heures 30, fournissant les mêmes explications devant l’assemblée générale de la Cour le 9 novembre 2019.
Il y a cependant lieu de constater que le certificat médical concernant madame Z établi par le docteur C-T sur le fondement de l’article 431 du code civil fait état dans ses conclusions de « troubles cognitifs sévères, une altération majeure des fonctions intellectuelles supérieures, troubles de la personnalité et du comportement » s’agissant d’une personne « qui est dans l’incapacité de faire preuve de logique et de discernement, d’apprécier les dangers et de prendre les bonnes décisions » alors que les observations réalisées par l’équipe médicale entre le 4 et le 25 janvier 2018 soit pendant la même période font état du fait « que la mémoire autobiographique est conservée, qu’au test MMSE madame Z a obtenu 26/30, que ce score démontre l’absence d’évolution démentielle chez madame Z qui effectue des activités mettant en travail des fonctions exécutives, que les capacités d’encodage et de récupération en mémoire sont optimales, qu’elle verbalise et utilise des moyens mnémotechniques efficaces du champ sémantique des informations à retenir en mémoire », ce qui caractérise des divergences évidentes entre les deux documents en ce qui concerne l’état de santé psychique et mental de la personne examinée.
L’assemblée générale de la Cour n’a pas retenu ce manquement à l’encontre de madame C-T considérant qu’elle n’avait pas été formellement identifiée par les deux soignantes et que le doute devait lui profiter.
Il résulte cependant des déclarations précises et circonstanciées des deux personnels soignants que le médecin qui était venu ce jour pour examiner madame Z ne l’a pas rencontrée, que la description faite par l’un de ses deux personnels du médecin de sexe féminin qui est venue le 18 janvier 2018 examiner madame Z correspond à celle de madame C-T, le témoin se trompant seulement d’une dizaine de centimètres sur sa taille, que les explications fournies par madame C- T sur le déroulement de sa visite à l’EPHAD le 18 janvier 2018 devant les services de police puis devant le Procureur Général et l’assemblée générale de la Cour ne sont pas concordantes et que les conclusions de son examen médical sont en partie contradictoires avec celles de l’équipe soignante qui suit madame Z à la même période, permettant de contredire ses déclarations tardives sur le fait qu’elle aurait examiné celle-ci ce jour-là.
L’ensemble de ces éléments permet à la Cour de considérer qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que madame C-T n’a pas rencontré le 18 janvier 2018 madame Z malgré les affirmations contraires qui figurent dans le certificat médical établi par ses soins et que le manquement à la probité reproché est caractérisé.
En ce qui concerne le soupçon grave de manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession, trois signalements concordants et émanant de personnes ne se connaissant pas mettant en évidence un comportement ne respectant pas les personnes examinées et leur entourage:
Le 17 avril 2018 monsieur et madame D qui ont été reçus le 5 avril 2018 au cabinet de madame C-T dans le cadre d’une mission d’expertise médicale pour leur fils E O et qui avait été la victime d’un accident, ont adressé un courrier au Président du tribunal de Bourgoin Jallieu pour y dénoncer le comportement de l’expert qu’ils décrivent comme « très perturbée et agitée, faisant preuve d’agressivité, n’acceptant pas ou très difficilement que soient apportés des éléments au dossier, adoptant un ton peu courtois et vociférant » et dénonçant « son attitude évoquant le QI de E comme s’il n’était pas là, cette attitude manquant d’élégance ou de savoir vivre ».
A l’appui de ce courrier leur conseil, maître F sollicitait par courrier en date du 17 avril 2018 adressé à la juridiction la désignation d’un nouvel expert.
Le 24 octobre 2018 le directeur de l’IME de Meyrieu les Etangs adressait un courrier au juge des tutelles de la même juridiction afin de lui faire part de ce qui lui avait été rapporté lors de l’expertise de P Q scolarisé dans son établissement par le docteur C-T à son cabinet le 27 septembre 2018.
Il exposait que la mère de P Q était revenue bouleversée de cet entretien, qu’elle ressentait des sentiments de colère, d’inquiétude et d’indignation et qu’elle lui avait expliqué, qu’en appelant le cabinet pour prévenir de son retard elle s’était « faite crier dessus », que dans le cabinet le médecin désignait son fils par « monsieur G » qu’il lui avait dit « qu’elle aurait dû mettre des coups de pied aux fesses de son fils et qu’il n’en serait pas là » ajoutant « qu’ils ne seraient pas les tuteurs ou les curateurs de leur fils car ils n’étaient pas capables car ils ne savaient pas mettre de cadre » madame H étant sidérée par ces propos. Celle-ci lui avait également indiqué que l’entretien avait duré environ dix minutes.
Il y a lieu de mettre ces éléments en parallèle avec le rapport de la psychologue en date du 10 septembre 2018 qui suit P Q au sein de l’institution dans laquelle il est scolarisé depuis 2012, le décrivant comme souffrant d’une déficience intellectuelle légère sur fond de psychose autistique et indiquant que « l’agitation et la violence de ses pairs renforcent son isolement et qu’il est très sensible à l’injustice » et que « si l’adulte obtient son adhésion il peut se montrer performant ».
Le 12 février 2019 maître I-De Cicco adressait deux courriers au Président du tribunal judiciaire de Grenoble mais également au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins afin de dénoncer les faits graves qui se seraient produits lors de l’expertise le 13 décembre 2018 du jeune V WAcqua qui avait été la victime de violences de la part de son père alors qu’il était bébé et présentait des séquelles irréversibles, ce qui nécessitait une mesure d’expertise ordonnée par le tribunal.
Ces deux courriers trouvaient leur origine dans un signalement de l’association Chrysallis, administrateur ad hoc de l’enfant selon lequel dans son cabinet, le médecin en l’espèce madame C-T aurait demandé où était l’enfant secoué devant toutes les personnes présentes, était sortie plusieurs fois de son cabinet pour demander de faire taire l’enfant, qu’il y avait trop de bruit, puis avait dû reporter l’expertise en disant à la mère « je suis désolée mais vous n’aurez pas votre argent pour Noël »
Devant le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, la plainte déposée par l’association Chrysallis a fait l’objet d’un procès verbal de conciliation en date du 2 avril 2019.
Dans le cadre de la présente procédure au terme de ses explications par écrit mais également lors de l’audience devant l’assemblée générale de la Cour, madame C-T a évoqué les difficultés personnelles et professionnelles auxquelles elles avaient été confrontées au cours de l’année 2018 et en particulier l’accident de la circulation dont elle avait été la victime le 26 novembre 2018, son hospitalisation du 10 décembre 2018 et le malaise qu’elle a fait à son cabinet le jour de l’examen d’V WAcqua en l’espèce le 13 décembre 2018. Elle fait également état de problèmes relationnels avec ces différents interlocuteurs et en particulier avec le directeur de l’EPAHD de la Folatière qui est également directeur de l’IME de Meyrieu les Etangs, se décrivant dans son courrier en date du 30 avril 2018 à la Présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu avec une certaine maladresse, au vu des comportements qui lui sont reprochés comme quelqu’un « capable d’écoute et d’empathie ».
Il parait cependant constant que les explications fournies par madame C-T ne permettent pas de contredire des déclarations précises et circonstanciées sur son comportement qui émanent, comme l’a relevé l’assemblée générale, de personnes qui ne se connaissent pas et n’ont aucun intérêt à travestir la vérité sur le comportement de l’expert.
En conséquent les manquements aux lois et règlements de la profession doivent être considérés comme caractérisés.
Ils doivent de plus s’analyser au visa du courrier que le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins a adressé au Procureur Général de la Cour d’Appel de Grenoble le 28 octobre 2019 dans
lequel cette instance expose que le comportement du docteur C-T leur a également été relaté par plusieurs patients et que devant la persistance de ces faits, ils ont saisi la formation restreinte qui par décision en date du 9 mai 2019 et après expertise du praticien mis en cause a décidé qu’il n’y avait pas lieu à faire application à son encontre des dispositions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique qui prévoit une possible suspension du patricien dans le cas d’une infirmité ou d’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.
En ce qui concerne le soupçon grave de manquement à sa mission d’expert s’agissant de la rédaction de certificats médicaux sur pièces susceptibles d’induire en erreur les magistrats dans le cadre décision portant de lourdes conséquences en termes de libertés individuelles :
L’instruction effectuée par le Procureur Général a révélé l’existence d’un certain nombre de certificats médicaux établis par le docteur C-T en application de l’article 431 du code civil « sur pièces » donc sans rencontrer les majeurs devant faire l’objet d’une éventuelle mesure de protection, alors que les exigences formulées par la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 20 avril 2017 n’étaient pas respectées, celle-ci ayant précisé dans un attendu de principe qu'« au sens de ce texte, le certificat médical circonstancié peut être établi sur pièces médicales en cas de carence de l’intéressé ».
Madame C-T a reconnu avoir agi en établissant des certificats sur pièce sans constater la carence de l’intéressé à une douzaine de reprises à la fin de l’année 2018, se revendiquant d’une charge de travail importante en raison du remplacement d’un confrère empêché le docteur J et de son ignorance des exigences légales, ce qui n’est pas recevable puisqu’en sa qualité d’expert ou de médecin inscrite sur les listes établis par les différents parquets du ressort pour examiner les majeurs devant faire l’objet d’une mesure de protection, il lui appartenait de se tenir strictement informée des exigences légales ou jurisprudentielles à respecter dans l’exercice de sa mission.
En l’espèce, il y a lieu de relever que ces dispositions qui ont été rappelées par la Cour de Cassation dans l’arrêt susvisé s’imposent depuis la mise en application de la loi du 5 mars 2007 soit bien antérieurement à la date de rédaction des certificats médicaux litigieux.
En conséquence le manquement à la mission d’expert apparaît caractérisé.
Sur la sanction disciplinaire :
Les manquements à la probité, aux lois et règlements relatifs à la profession de médecin et à la mission de l’expert qui ont été relevés par le Procureur Général sont retenus par la Cour.
Ils constituent une violation des dispositions de l’article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 qui précisent que toute contravention aux lois et règlements relatifs à la profession ou à la mission d’expert, tout manquement à la probité ou à l’honneur même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui sont confiées exposent l’expert qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires ou une violation des dispositions des articles R 4127-2 et R 4127-7 du code de déontologie intégré au code de la santé publique qui imposent au médecin d’exercer sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ou précisent qu’il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Le manquement à la probité et les manquements à sa mission d’expert relèvent d’une extrême gravité puisqu’en rédigeant des certificats médicaux sans rencontrer les majeurs qui devaient éventuellement faire l’objet d’une mesure de protection et en formulant sur leur état de santé des conclusions qui pouvaient être en contradiction avec cet état, le médecin expert pouvait induire la prise d’une mesure de protection attentatoire aux libertés individuelles, non justifiée.
Les manquements aux lois et règlements relatifs à la profession de médecin qui révèlent chez le
médecin comme l’assemblée générale en a fait le constat un manque de délicatesse, de courtoisie et d’empathie évident à l’égard de personnes fragiles et de leur famille en souffrance ne peut en aucun cas être justifié.
Les dispositions de la loi du 29 juin 1971 exposent l’expert aux sanctions disciplinaires que sont par ordre de gravité croissante, l’avertissement, la radiation temporaire pour une durée maximale de trente mois et enfin la radiation définitive avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes d’expert ou le retrait de l’honorariat.
En l’espèce, si la gravité des faits est relevée par la Cour, il lui appartient également de prendre en considération pour apprécier la sanction le fait que le docteur C-T est inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Grenoble depuis l’année 2011, qu’il ne résulte pas des éléments de faits qui ont été soumis à l’appréciation de la Cour qu’elle a démérité antérieurement à la date des premiers faits soit le mois de janvier 2018 et qu’elle explique qu’elle a été confrontée au cours de cette année 2018 à des difficultés personnelles et professionnelles puis a été la victime d’un accident de la circulation entraînant un syndrome post traumatique qui ne peuvent en aucun justifier ces comportements mais en partie les expliquer.
Au vu de l’ensemble de ces constatations et en application des textes susvisés la Cour décide après en avoir délibéré de prononcer à l’encontre du docteur R C-T la sanction disciplinaire de la radiation temporaire pour une durée de dix huit mois.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant en audience solennelle par arrêt contradictoire,
après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce à l’encontre de madame R C T la sanction disciplinaire de la radiation temporaire pour une durée de dix huit mois.
Condamne madame R C T aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Yves De França Président et par madame PELLEGRINO, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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