Article R112-5 du Code des assurances
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 19 juin 2026

Commentaires6

1Des ambiguïtés de la réglementation sur la vente à distance des contrats d'assuranceAccès limité
Fabien Patris · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 juin 2017

2Assurances - Contrats
M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (article L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (article L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). […]

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3Devoir de conseil des intermédiaires : Entre loi et jurisprudence, où en est la réglementation ?Accès limité
www.argusdelassurance.com · 20 septembre 2011
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, InéditCassation

[…] « 3°) alors que l'article R. 112-5 du code des assurances punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 du même code ; que cette qualification spéciale, applicable aux faits de l'espèce, est exclusive de la contravention prévue par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de cette contravention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

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Document parlementaire0

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