Infirmation partielle 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 nov. 2018, n° 16/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 mars 2016, N° 14/00809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 06 Novembre 2018
N° RG 16/00829 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FMXO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Mars 2016, RG 14/00809
Appelants
Mme A-B C épouse X
née le […] à […]
- […]
M. Z X
né le […] à […]
représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, la SELARL CABINET COHEN, avocats plaidants au barreau d’ANNECY et la SELARL AGIK’A, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, L'[…]
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats plaidants au barreau de NANTERRE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 septembre 2018 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société COBIM a promu la construction d’une résidence « LES TERRASSES DU MONT BLANC » à Taninges, et l’a donné à bail commercial à la société GROUPE MAEVA le 10/04/2002 à échéance du 31/12/2011.
Les lots constituant la résidence ont été vendus à divers copropriétaires, qui ont été subrogés dans les droits de la société COBIM à l’égard du preneur.
Ce dernier est devenu successivement les sociétés PIERRE ET VACANCES TOURISME ET EXPLOITATION, Société d’exploitation touristique PIERRE ET VACANCES MAEVA, PIERRE ET VACANCES MAEVA Tourisme et Exploitation puis, par fusion absorption avec effet rétroactif au 30/04/2011, PIERRE ET VACANCES MAEVA DISTRIBUTION, devenue PV ' CP Distribution, et, suite à un apport partiel d’actif avec effet au 01/10/2010, PV ' CP Résidences Exploitation, dont le nom a changé pour devenir PV Résidences et Resorts France.
Par acte d’huissier du 12/05/2011, le locataire a donné congé aux époux X, en leur qualité de bailleur des lots n° 1246, 1258, 1292, 1324, 1329, 1384, 1388, 1406, 1563, 1564, 1577, 1578, 1617, 1654 et 1659 pour le 31/12/2011.
L’ensemble des locaux a été restitué.
Par acte du 02/06/2014, les époux X ont assigné la société PV Résidences et Resorts France devant le tribunal de grande instance de Bonneville, en nullité du congé et en paiement du loyer et des charges.
Le 30/06/2014, le preneur a fait délivrer un nouveau congé, à titre conservatoire, à échéance du 18/06/2014.
Par jugement du 02/03/2016, le tribunal a constaté que l’action est irrecevable comme prescrite et a condamné les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 18/04/2016, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 03/07/2018, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de l’intimée, demandant à la Cour de :
— déclarer leur action recevable,
— prononcer la nullité des congés délivrés,
— dire que le contrat de bail du 10/04/2002 s’est poursuivi par tacite reconduction après le 31/12/2011,
— condamner la société PV Résidences et Resorts France au paiement de la somme de 85.472,70 euros, à parfaire, au titre des arriérés de loyers et accessoires de charges, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent en substance que :
— le congé délivré l’a été sans précision du mois ni du jour, est ainsi nul, et n’a pu faire partir un quelconque délai pour agir pour le contester, ce qui rend non prescrite leur action,
— le congé qui a été produit aux débats est manifestement faux, et la date qui y est portée ne peut être valablement retenue,
— la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION qui a donné congé a fait l’objet d’une fusion-absorption le 30/04/2011 avec apport partiel d’actif de la branche autonome et complète d’activité relative à l’exploitation touristique des résidences et de villages exploités avec effet rétroactif au 01/10/2010, ce qui a pour conséquence qu’elle n’avait plus qualité pour délivrer le congé qui est ainsi frappé d’une nullité absolue pour défaut de capacité juridique, insusceptible de régularisation ultérieure,
— le congé étant irrégulier, il n’y a pu avoir ratification de celui-ci, dès lors qu’elle avait pris l’initiative de proposer une modification des conditions locatives avec une baisse de 30 % des loyers et des travaux de rénovation à la charge des bailleurs,
— les appelants n’ont du reste pas redonnés leurs locaux à bail,
— l’intimée reste redevable des loyers pour la période du 01/01/2012 au 30/06/2014, étant précisé que l’exploitant n’a pas suffisamment entretenu l’immeuble et n’a pas avisé les copropriétaires des travaux importants à réaliser.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives de l’intimée n° 3 du 23/08/2018, la société PV Résidences et Resorts France conclut à la confirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’action des appelants comme prescrite,
— à titre subsidiaire, déclarer les congés délivrés le 12/05/2011 valables et réguliers, dire que le bail a été résilié au 31/12/2011 et débouter les appelants de leur demande,
— à titre très subsidiaire, en cas de nullité des congés, dire que leur nullité a été couverte et que le bail a bien été résilié,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la reprise de possession des locaux par le bailleur caractérise la résiliation du bail,
— à titre très infiniment subsidiaire dire que la reprise de possession des locaux a fait disparaître la cause de leur demande de paiement des loyers et charges,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la recevabilité de l’action des appelants
' la régularité du congé
Il résulte des pièces versées aux débats que si l’acte remis au preneur par l’huissier de justice après la signification du congé au preneur comporte bien une date (celle du 12/05/2011), en revanche, la copie laissée au destinataire est muette sur ce point.
L’article 648 du code de procédure civile énonce que tout acte d’huissier de justice doit comporter la date de l’acte, cette exigence valant non seulement pour l’original, mais aussi pour la copie remise au destinataire.
L’indication de la date est une formalité substantielle commune à tous les actes publics, judiciaires et extrajudiciaires qui permet de vérifier si, lorsque l’acte a été accompli, l’officier public était capable de le dresser et s’il pouvait l’être ce jour-là. De manière générale, la date de l’acte de procédure permet de vérifier que celui-ci a été accompli dans le respect des éventuels délais qui sont imposés et de déterminer à partir de quel moment il produit ses effets.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 114 et 648 du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l’absence de date sur un acte d’huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, d’une part, la date de délivrance du congé est bien celle du 12 mai 2011, puisque l’huissier, officier ministériel, l’a porté sur le double de l’acte remis à son mandant.
Par ailleurs, les appelants ont eu nécessairement connaissance du congé, puisque les lieux ont été repris par les bailleurs début janvier 2012, un état des lieux étant effectué les 10 et 12/01/2012. En tout état de cause, leurs droits étaient sauvegardés, puisqu’ils disposaient d’un délai de deux ans pour agir à compter, non de la délivrance du congé, mais de la date d’effet de fin du bail. Il sera relevé à ce sujet que les appelants ont écrit par l’intermédiaire de leur conseil le 09/11/2012 pour contester le congé, c’est à dire dans le délai de deux ans, ce qui montre qu’ils avaient une parfaite connaissance de la situation.
Dès lors, les époux Y ne justifient pas d’un grief justifiant le prononcé de la nullité du congé.
' la qualité à agir de la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME ET EXPLOITATION
Celle-ci a fait délivrer les congés, alors qu’elle avait fait l’objet d’une fusion-absorption le 30/04/2011 au profit de la société PIERRE ET VACANCES MAEVA DISTRIBUTION.
Selon l’article L. 236-4 du code de commerce, la date de prise d’effet de la fusion est fixée, en droit interne, dans le cadre d’une fusion par création d’une société nouvelle, au jour de l’immatriculation de cette nouvelle société sans que la règle ne souffre aucun tempérament et, dans le cadre d’une fusion-absorption, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération. Dans tous les cas, l’opération ne devient opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, l’action en justice d’une société absorbée est recevable tant que sa dissolution n’a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l’assignation.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME ET EXPLOITATION pouvait faire délivrer les congés litigieux aux bailleurs.
En conséquence, le congé délivré doit être déclaré régulier.
' la prescription
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, les actions fondées sur le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans, ce délai courant à compter, s’agissant de la contestation d’un congé, de la date pour laquelle le congé a été donné.
Celui-ci ayant été donné dans le délai de six mois par un acte régulier, les appelants devaient agir dans un délai de deux ans à compter du 31/12/2011, soit au plus tard le 31/12/2013.
Or, l’assignation en contestation du congé n’a été délivrée que le 02/06/2014.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré l’action des bailleurs prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, l’équité ne commande qu’une application très modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par l’intimé tant en première instance qu’en cause d’appel, l’intimée ayant développé une même défense à l’encontre de plusieurs appelants. Le jugement déféré sera réformé de ce chef, la somme allouée à l’intimée devant être fixée à 1.000 euros au titre de la procédure de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la condamnation aux frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les époux X à payer à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
LES CONDAMNE aux dépens,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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