Article 5 du Décret n°2008-377 du 17 avril 2008
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 12 mai 2016, n° 1305271Rejet

[…] — le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation, « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois à compter de la publication des dispositions des schémas régionaux d'organisation sanitaire révisés en application de l'article précédent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2012, n° 1008294Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-377 du 17 avril 2008, il incombait aux établissements de santé exerçant l'activité de soins de suite et de réadaptation, à la date de publication du décret, comme c'est le cas de la société requérante de se mettre en conformité avec les conditions techniques de fonctionnement et les conditions d'implantation et de s'assurer de la compatibilité de la demande aux objectifs du volet de suite et de réadaptation révisé le 16 novembre 2009 ; que dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite ;

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3Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1008882Rejet

[…] que cet arrêté a été pris dans le cadre de la mise en œuvre du volet « soins de suite et de réadaptation » du schéma régional d'organisation sanitaire d'Ile-de-France, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 précité ; que par suite la décision litigieuse a été prise en application des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et non, comme le soutient à tort l'association requérante, en application des dispositions de l'article L. 6122-13 du même code concernant les retraits d'autorisation ; […]

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