Décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 2008 |
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Dernière modification : | 5 mai 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, modifié par les décrets n° 2007-86 du 23 janvier 2007 et n° 2007-893 du 15 mai 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 novembre 2007 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 octobre 2007 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 octobre 2007 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 septembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport , au passeport de service et au passeport de mission., Sct. Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport ., Sct. Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service., Sct. Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission., Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT , DU PASSEPORT DE SERVICE ET DU PASSEPORT DE MISSION., Art. 20, Art. 21, Art. 28, Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 9
[…] « I. […] -En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier […] -En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :