Entrée en vigueur le 4 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4
I. - Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ;
2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ;
3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret.
II. - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
1° La période passée en prêt de main-d'œuvre prévu aux articles L. 8241-2 et L. 8241-3 du code du travail ;
2° La période passée en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail ;
3° La période passée en congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code du travail ;
4° La période passée en congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code du travail, pour les mandats nationaux ou dans la limite de la région des transports parisiens.
[…] — ordonner à la CRP RATP la réévaluation de la pension de retraite de M. [A] versée par la CRP de la RATP (dotée de la personnalité morale et donc juridiquement distincte), sur la base de la reconstitution de carrière en application du règlement des retraites applicable au 25 juin 2007 (article 16) ou du décret 2008-637 du 30 juin 2008 (article 22) et de lui reverser le complément de retraite sur la base du nouveau calcul ordonné avec remise des feuilles de pension rectifiées. […] Il ressort de l'article 41 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 code des pensions civiles et militaires que « La liquidation de la pension est définitive. […]
[…] toutes les périodes prises en compte sont énumérées aux articles 16 à 21 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 et que les périodes de chômage n'en font pas partie puisqu'elles sont prises en compte au titre du régime général de retraite que ne gère pas la caisse de retraite du personnel de la Ratp ;