Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, n° 18/02957
CPH Paris 25 avril 2007
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CA Paris
Infirmation 12 octobre 2010
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CASS
Cassation partielle 6 juin 2012
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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CASS
Rejet 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu que Monsieur [A] avait été victime de discrimination syndicale, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Lien entre harcèlement et perte d'emploi

    La cour a établi un lien de causalité entre le harcèlement moral et la perte d'emploi, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Production d'une liste tronquée

    La cour a constaté que la RATP avait manqué à son obligation de loyauté en produisant une liste tronquée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à une carte de circulation

    La cour a ordonné à la RATP de délivrer une nouvelle carte de circulation, conformément aux dispositions du statut du personnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a examiné les demandes de M. [O] [A] contre la RATP et la caisse de retraite du personnel de la RATP, relatives à une discrimination syndicale et un harcèlement moral ayant entraîné un retard de carrière et une inaptitude au travail. La juridiction de première instance avait débouté M. [A] de toutes ses demandes et l'avait condamné aux dépens. La Cour d'Appel a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la RATP, confirmant la discrimination syndicale à partir de 2006 et l'absence de notation annuelle, tout en rejetant les demandes de reconstitution de carrière et de revalorisation de pension de retraite. Elle a condamné la RATP à verser 7 000 euros pour discrimination, 20 000 euros pour perte d'emploi liée au harcèlement moral, et 500 euros pour communication d'une pièce incomplète. La Cour a également enjoint la RATP de délivrer une nouvelle carte de circulation fonctionnelle à M. [A], tout en déboutant ce dernier de ses autres demandes, notamment concernant la violation du statut protecteur et le rappel de salaire. Les intérêts légaux sont dus à compter de l'arrêt et les dépens d'appel mis à la charge de la RATP, qui doit également verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 sept. 2019, n° 18/02957
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02957
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 juin 2012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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