Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 6 (V)
I.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 8241-1 et dans les conditions prévues par le présent article, une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d'une jeune ou d'une petite ou moyenne entreprise, afin de lui permettre d'améliorer la qualification de sa main-d'œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d'affaires ou d'intérêt commun. Le dispositif est applicable :
1° Pour les entreprises utilisatrices, aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d'existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ;
2° Pour les entreprises prêteuses, aux entreprises ou aux entreprises appartenant à un groupe d'au moins 5 000 salariés. Lorsque le prêt est à destination de personnes morales dont la liste est fixée aux mêmes a à g, la condition mentionnée à la première phrase du présent 2° ne s'applique pas.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
La mise à disposition d'un salarié dans les conditions prévues au présent article ne peut être effectuée au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1, des I et II de l'article L. 233-3 et de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Elle ne peut excéder une durée de trois ans.
II.-Les opérations de prêt de main-d'œuvre réalisées sur le fondement du présent article n'ont pas de but lucratif au sens de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Ces opérations ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 8241-2.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
En début de mois, avait lieu le « #GivingTuesday », la journée mondiale dédiée à la générosité, l'engagement et la solidarité. Le 3 décembre 2024 était la 7ème édition de cette campagne. Une belle initiative individuelle à entreprendre, mais qui n'est pas exclusive d'un engagement collectif porté par les entreprises ! Promouvoir le don et la participation des salariés à des actions solidaires est une démarche à impact certain dans le monde du travail d'aujourd'hui, qui servira au renforcement d'une politique RSE concrète et percutante, tout en permettant aux salariés de donner un nouveau …
Lire la suite…La loi n°2024-344 du 15 avril 2024 comporte des mesures concernant le CPF (articles 1 et 2), le congé d'engagement associatif (article 3 et 4), le don de jours de repos (article 5), le prêt de main-d'œuvre (article 6). Ces mesures entrent en vigueur le 17 avril 2024, lendemain de la publication de la loi. Certaines nécessiteront un décret pour s'appliquer. Compte d'engagement citoyen : les conditions d'acquisition de droits à formation sont assouplies (articles 1 et 2) Le compte d'engagement citoyen (CEC) permet à son titulaire d'acquérir des droits inscrits sur son CPF à raison notamment …
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