Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2016, n° 1605201

Rejet — 

[…] — cet ordre de mutation et d'affectation méconnaît le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

 

2Conseil d'État, 7ème chambre, 21 novembre 2018, 421579, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Versailles, 10 août 2016, n° 1605491

— 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Descours-Gatin, vice président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.
Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Officiers subalternes

Chef de musique de 2e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Chef de musique de 1re classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Officiers supérieurs

Chef de musique principal

Commandant ou capitaine de corvette

Chef de musique hors classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Chef de musique de classe exceptionnelle

Colonel ou capitaine de vaisseau

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3

Les chefs de musique peuvent être recrutés au grade de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal parmi les stagiaires qui, admis à l'un des stages de formation par concours sur épreuves, ont satisfait à l'examen de fin de stage.