Infirmation partielle 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 janv. 2012, n° 10/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 octobre 2010, N° 09/00871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SITEL FRANCE, Société CLIENTLOGIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2012
R.G. N° 10/04996
AFFAIRE :
B A
C/
Société CLIENTLOGIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/00871
Copies exécutoires délivrées à :
Société d’avocats SQUARE VINTIMILLE
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
B A
Société CLIENTLOGIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Khalil MIHOUBI membre de la société d’avocats SQUARE VINTIMILLE, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS
Société CLIENTLOGIC
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Madame Marielle LUXARDO, conseiller
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B A a saisi le conseil des prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 22 septembre 2008 et demandé de citer les sociétés SITEL FRANCE et CLIENTLOGIC et dans le dernier état de la procédure en première instance il demandait la mise hors de cause de la société CLIENTLOGIC, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SITEL FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 12 240,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 183 605 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SITEL FRANCE s’opposait aux demandes. La société CLIENTLOGIC demandait sa mise hors de cause.
Par jugement rendu le 7 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
— mis hors de cause la société CLIENTLOGIC,
— fixé le salaire moyen mensuel de Monsieur A à la somme de 9180,25 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier la démission de Monsieur B A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SITEL FRANCE à payer à Monsieur B A les sommes suivantes :
* 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
* 950,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur A du surplus de ses demandes,
— diit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur A contre cette décision.
Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2005, Monsieur A a été engagé par la société SITEL FRANCE, en qualité de directeur du site de PARIS 13e. En réalité il a été affecté dès l’origine à MALAKOFF.
En janvier 2007, la société SITEL FRANCE a pris le contrôle d’une société concurrente du même secteur, la société CLIENTLOGIC.
A partir du 1er avril 2008, la société SITEL FRANCE a établi un avenant à son contrat de travail, pour une mission temporaire de six mois en qualité de directeur par intérim du site de La Rochelle, tout en conservant son statut de directeur du site de MALAKOFF pour 15 % de son temps de travail. Son affectation sur le site de La Rochelle s’est poursuivi jusqu’au mois de mars 2009.
Début 2008, Monsieur A avait postulé pour le poste de directeur de site au Maroc mais sa candidature n’a pas été retenue.
Du point de vue fonctionnel, Monsieur A était directement rattaché au comité exécutif du marché France/Maroc piloté par F G. Son supérieur a d’abord été Monsieur Z puis Monsieur Y.
Le 26 mars 2009, il a adressé à son employeur une lettre de démission en faisant état des mesures vexatoires et tentatives d’intimidation qu’il estimait avoir subi sur son lieu de travail. Il a quitté la société à l’issue de son préavis. Le 6 mai 2009 il a saisi la HALDE qui a classé sa requête sans suite.
L’entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil, dite «SYNTEC».
La société SITEL France est spécialisée dans les activités de télé-conseils, télé-services, téléventes et management de la relation clients.
Le salaire mensuel brut moyen Monsieur A était de 9180,25 euros.
Monsieur A, âgé de 46 ans lors de la rupture a retrouvé un emploi qui lui procure un revenu inférieur à celui qu’il percevait auprès de la société SITEL FRANCE.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la mesure discriminatoire dont a été l’objet Monsieur A à l’occasion de sa candidature au poste de directeur de site de Rabat et octroyé des dommages-intérêts réparant le préjudice lié à la mesure discriminatoire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 50.000 € les dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la mesure discriminatoire dont a été victime Monsieur A, et rejeté sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— requalifier la démission forcée adressée par Monsieur A par courrier en date du 28 mars 2009 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SITEL FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 100.000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des mesures discriminatoires
* 183.605 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 27.540,75 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.754,07 euros de congés payés y afférents
* 16 065,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
en tout état de cause,
* 4. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré à la demande de la cour qui à l’audience a invité l’appelant à conclure sur les conséquences de plein droit d’une mesure discriminatoire, Monsieur A forme les demandes suivantes dans le dernier état de la procédure en cause d’appel :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la mesure discriminatoire dont a été l’objet Monsieur A à l’occasion de sa candidature au poste de directeur de site de Rabat et octroyé des dommages-intérêts réparant le préjudice lié à la mesure discriminatoire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 50.000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la mesure discriminatoire dont a été victime Monsieur A, et rejeté ses autres demandes,
A titre principal :
— requalifier la démission forcée adressée par Monsieur A par courrier en date du 28 mars 2009 en un licenciement nul et lui allouer à titre de dommages-intérêts conformément à l’article L 1134-4 du code du travail la somme de 183 605 euros,
A titre subsidiaire :
— requalifier la démission forcée adressée par Monsieur A par courrier en date du 28 mars 2009 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 183 605 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société SITEL FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 100.000 euros en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des mesures discriminatoires
* 27.540,75 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.754,07 euros de congés payés y afférents
* 16 065,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 4. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En exposant essentiellement que : la démission a été provoquée par le manquement de l’employeur à ses obligations de non discrimination, de sécurité en raison des mesures vexatoires et des agressions verbales subies confinant au harcèlement et des pratiques discriminatoire lié à son orientation sexuelle (refus de promotion et demande de prendre en charge les frais de déplacement de son partenaire avec lequel il avait conclu un PACS) ce qui l’assimile à une prise d’acte qui justifie de la requalifier en licenciement nul, à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse , que la mesure discriminatoire lui a causé un préjudice en le privant du poste auquel ses compétences lui donnaient droit. A l’audience Monsieur A demande que la société CLIENTLOGIC soit mise hors de cause.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société CLIENTLOGIC et la société SITEL FRANCE appelante incidente demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— faire droit à l’appel incident,
— mettre hors de cause la société CLIENTLOGIC,
— débouter Monsieur A de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur A au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En exposant essentiellement que : les griefs invoqués par Monsieur A à propos d’une discrimination ne sont pas prouvés de même que son préjudice, la teneur des seuls propos datant de mai 2007 qui n’ont pas été réitérés ensuite relevant de la plaisanterie dans un contexte de dérision partagé par le salarié, l’employeur devant laisser un espace de liberté à ses employés dans l’usage de leur messagerie, les pièces versées aux débats à l’appui de la discrimination alléguée doivent être écartées des débats car inopposables à SITEL et non conforme à l’article 202 du code de procédure civile s’agissant de l’écrit de Monsieur X. S’agissant du préavis la société répond qu’il avait commencé de l’exécuter mais l’a interrompu en raison d’un arrêt de travail et il s’était désisté de cette demande y compris les congés payés afférents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société CLIENTLOGIC comme le sollicite toutes les parties.
Sur la rupture des relations contractuelles
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour être admise comme telle et en produire tous les effets elle doit s’exprimer librement en dehors de toute contrainte.
En l’espèce la lettre datée du 28 mars 2009 par laquelle Monsieur B A a écrit qu’il démissionnait fait état de ce qu’il est contraint et forcé de démissionner à la suite de diverses mesures vexatoires ou tentatives d’intimidation, ce qui ne correspond en aucune façon à une démission mais doit être qualifiée de prise d’acte de rupture dès lors que dans cet écrit le salarié fait un lien direct entre des agissements qu’il reproche à l’employeur et sa décision de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La prise d’acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Monsieur A fait état de la discrimination dont il fait l’objet caractérisée par des mesures vexatoires et des agressions verbales de la part de collègues de travail et de son supérieur, avec la tenue d’écrits et de propos homophobes et aussi par le refus d’accéder à sa demande de promotion au poste de directeur de site au Maroc pour des motifs tenant à son orientation sexuelle.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverse dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul comme le mentionne l’article L 1132-4.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur A produit plusieurs courriers électroniques sur la période de mars à mai 2007 émanant de collègues de travail mais aussi de son supérieur Monsieur Z qui démontrent qu’à plusieurs reprises le salarié s’est vu affublé d’un surnom à consonance féminine, et que les propos qui lui ont été adressés dépassaient amplement le ton de 'l’amicale plaisanterie’ par leur caractère homophobe, mais aussi unilatéral car contrairement à ce que soutient la société SITEL FRANCE le salarié n’y a jamais participé mais a tout au contraire exprimé sa désapprobation et sa lassitude face à une situation qu’il subissait et à laquelle son supérieur a participé. Ces comportements injurieux entretenus y compris par la hiérarchie ne constituent pas des discriminations mais sont des manquements à l’obligation de sécurité qui impose à l’employeur de veiller à la sécurité des travailleurs.
S’agissant de la candidature au poste de directeur de site au Maroc, Monsieur A produit un courrier électronique émanant de Monsieur X E aux termes duquel il avait du renoncer à le 'promouvoir à ce poste du site de Rabat du fait du refus du directeur général du Maroc de l’époque qui mettait en argumentation de ce refus le caractère homosexuel de votre personnalité'. Cet élément de fait produit par le salarié laisse supposer une discrimination liée à l’orientation sexuelle face auquel la société SITEL FRANCE n’apporte aucun élément objectif par exemple relativement à la décision de nomination qui a été prise et au salarié finalement nommé à ce poste, étranger à toute discrimination. En effet elle se contente de contester la validité de ce document au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors qu’il s’agit d’un élément de fait.
La preuve de la discrimination soutenue par Monsieur A est donc rapportée.
La prise d’acte de rupture de son contrat de travail est imputable aux agissements de la société SITEL FRANCE parmi lesquels figure une discrimination. C’est pourquoi cette prise d’acte de rupture a produit les effets d’un licenciement nul conformément à l’article L 1132-4 précité.
Sur les conséquences du licenciement nul
En raison du licenciement nul, Monsieur A qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L 1235-3 du code du travail qu’il convient de fixer à la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts.
La prise d’acte ayant produit les effets d’un licenciement nul, Monsieur A peut demander en outre les indemnités de rupture à savoir l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents qui sont toujours dues dans ce cas même si le salarié était en arrêt de maladie et dans l’impossibilité de l’exécuter. Le jugement de première instance n’a constaté aucun désistement d’instance de ce chef. Il lui sera donc alloué les sommes respectives de 27 540,75 euros et 2 754,07 euros.
Et, conformément à l’article 19 de la convention collective SYNTEC, le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et le statut de cadre, il peut prétendre à une indemnité de licenciement sur la base d’un tiers de mois par année d’ancienneté y compris pour la quatrième année dans la limite de neuf mois, soit la somme totale de 11 475,31 euros.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination
Monsieur A qui a fait l’objet d’une mesure discriminatoire dont il demande réparation justifie d’un préjudice résultant de la privation injustifiée d’une promotion qui sera réparé par le versement de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis la société CLIENTLOGOC hors de cause, infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la discrimination subie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SITEL FRANCE supportera les dépens d’appel et devra verser à Monsieur A la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens d’appel. Elle est elle-même déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 7 octobre 2010 ce qu’il a mis la société CLIENTLOGIC hors de cause ;
REFORME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 7 octobre 2010 sur les dommages-intérêts alloués pour discrimination ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 7 octobre 2010 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à NOUVEAU,
JUGE que la démission s’analyse en une prise d’acte de rupture qui a produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société SITEL FRANCE à payer à Monsieur B A les sommes suivantes :
— 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 27 540,75 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 754,07 euros (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SEPT CENTIMES) d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 11 475,31 euros (ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour discrimination ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
CONDAMNE la société SITEL FRANCE à payer à Monsieur B A la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SITEL FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SITEL FRANCE aux dépens d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller en raison de l’empêchement de Jean-Marc DAUGE, président, et par madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
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