Article 2 du Décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008

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Version18/02/2009
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Version21/02/2013

Entrée en vigueur le 21 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-148 du 19 février 2013 - art. 1

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008.


Toutefois, sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution :


- des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ;


- des aides à la restructuration et la reconversion des vignobles demandées au titre de la campagne 2012-2013 pour la restructuration individuelle ;


- des aides à la restructuration et la reconversion des vignobles relevant des plans collectifs agréés à compter du 1er janvier 2013.


Ces arrêtés et décisions déterminent à ce titre :


1. La procédure et les critères de sélection des demandes d'aides à la promotion sur le marché des pays tiers mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé et des demandes d'aides aux investissements mentionnés aux articles 17 et 18 de ce règlement ;


2. La procédure et les critères de sélection pour les demandes d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles mentionnés aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, ainsi que le niveau de soutien ;


3. La procédure et les critères de sélection des demandes d'aides à la distillation des sous-produits mentionnés aux articles 21, 22 et 24 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé, les niveaux de soutien conformément à l'article 25 de ce règlement ainsi que les conditions dans lesquelles les distillateurs sont agréés conformément à l'article 23 de ce règlement ;


4. La procédure et les critères de sélection des demandes d'aides à la distillation de crise mentionnés à l'article 18 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé.

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Entrée en vigueur le 21 février 2013

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Décisions11


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 mai 2018, 16VE01317, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément à ce règlement, les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole et définies par le règlement (CE) n° 479/2008 précité : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. Ils déterminent à ce titre :

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 février 2016, 14BX00406, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21NC03174, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () « . […]

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