Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2009
Dernière modification : 10 octobre 2022
Code visé : Code de l'environnement

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 9 juin 2016, n° 1502573

Rejet — 

[…] — le code rural et de la pêche maritime ; — le code de commerce ; — le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 ; — le décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 ; — le code de justice administrative.

 

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2013, 360824, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, en ce qu'il étend à l'île de Porquerolles et à ses îlots l'interdiction générale et absolue de circulation des véhicules nautiques à moteur ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 9 juin 2016, n° 1404412

Rejet — 

[…] — le code de commerce ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 ; — le décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 100-1 et L. 601-1 ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 et le 7° de cet article ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Var du 24 juillet 2008, du centre régional de la propriété forestière du 28 juillet 2008, de la chambre de commerce et d'industrie du Var du 1er août 2008, de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en date du 4 août 2008, ainsi que les courriers desquels il résulte que les avis de la commune d'Hyères, du département du Var, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été sollicités ;
Vu la décision du 5 juin 2008 par laquelle le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet du Var en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 3 juillet 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur adressés à la préfecture du Var le 10 septembre 2008 ;
Vu la saisine du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 juin 2008 ;
Vu l'avis de la section régionale de la conchyliculture en date du 27 juin 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros en date du 30 septembre 2008 ;
Vu l'avis du préfet du Var en date du 20 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 2 novembre 2008 ;
Vu l'avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 5 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 27 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIMITATION
Article 1

I. - Le parc national de Port-Cros créé par le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
II. - Le cœur du parc est constitué :
1° Des espaces appartenant au territoire de la commune d'Hyères (Var), ci-après désignés, situés dans la section cadastrale J :
― île de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;
― île de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;
2° De la zone maritime entourant les îles et îlots mentionnés au 1° jusqu'à une distance de 600 mètres de leurs côtes, délimitée sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1) ;

3° Des espaces appartenant au territoire de la commune d'Hyères (Var) situés sur l'île de Porquerolles, désignés au relevé cadastral et délimités sur le plan cadastral au 1/10 000 annexés au présent décret (1) ;
4° De la zone maritime entourant l'île de Porquerolles jusqu'à une distance de 600 mètres de ses côtes à l'exception de l'espace portuaire et de son chenal d'accès délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).

III. - Les parties du territoire des communes de La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et Ramatuelle qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées au plan d'ensemble au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d'assemblage cadastral annexés au présent décret (1).
IV. - Les espaces maritimes qui constituent l'aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l'annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).

TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de Port-Cros.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3

I. ― Il est interdit :

1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, notamment de fumer ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public urbain sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.

II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :

― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;

- de végétaux d'espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l'établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;

― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels.

L'interdiction édictée par le 1° peut être remplacée, pour permettre l'accès à certains lieux des chiens autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, et doit l'être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l'article 9, par une réglementation du directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cet accès à autorisation.

III. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc.

IV. - Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation.

V. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou du marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

VI. - L'interdiction édictée par le 7° peut être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles ou forestières par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.

VII. - Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.