Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civile envoyés en mission à l'étranger.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1950
Dernière modification : 19 juin 2022

Commentaire1

Décisions24


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 267476, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ; Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

 

2ADLC, Décision 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique

— 

[…] Pour les déménagements internationaux et outre-mer, le mécanisme de remboursement est organisé de la façon suivante : a. les frais de déménagement des personnels militaires envoyés en service à l'étranger ou outre-mer sont pris en charge par l'autorité militaire selon leur coût réel, dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé ; b. la prise en charge des frais de déménagement a pour contrepartie obligatoire une mise en concurrence : l'intéressé doit présenter plusieurs devis de déménageurs différents. […]

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 avril 2020, 18PA03789, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les documents de douanes et le connaissement maritime ont une valeur probante quant au poids réellement transporté, conformément à l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et du 2° de l'article 18 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secré­taire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret du 12 juin 1908 portant règlement sur le ser­vice des frais de déplacement des militaires isolés et les divers décrets qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer les con­ditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplace­ment peuvent être allouées :

1° Aux personnels mil titres et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger àa titre de repré­sentation militaire ;

2° Aux personnels militaires envoyés en mission tempo­raire ou en stage à l'étranger ;

3° Aux personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministrre de la défense natio­nale envoyés en mission temporaire à l'étranger.

A. : Personnels militaires en service à l'étranger.
Article 2

Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation :

1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domes­tique ;

2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.

Article 3

Le remboursement des frais de voyage des mili­taires en cause comprend :

a) Pour le trajet par voie de terre.

1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au rem­boursement de leur place en wagon-lit ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ;

b) Pour le trajet par voie de mer.

1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traver­sées maritimes.

Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée.

Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navi­gation.

c) Pour le transport par avion.

Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navi­gation, puisse exceder 40 kg.