Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civile envoyés en mission à l'étranger.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 2022 |
Commentaires • 8
Décisions • 28
Rejet —
[…] Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ; […] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ; […] Considérant que l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 susvisé applicable aux personnels militaires envoyés en mission temporaire dispose que ceux-ci ont droit à « 2°) Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour » ; […]
Rejet —
[…] – les documents de douanes et le connaissement maritime ont une valeur probante quant au poids réellement transporté, conformément à l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et du 2° de l'article 18 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu le décret du 12 juin 1908 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés et les divers décrets qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplacement peuvent être allouées :
1° Aux personnels mil titres et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger àa titre de représentation militaire ;
2° Aux personnels militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger ;
3° Aux personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministrre de la défense nationale envoyés en mission temporaire à l'étranger.
Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation :
1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domestique ;
2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.
Le remboursement des frais de voyage des militaires en cause comprend :
a) Pour le trajet par voie de terre.
1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au remboursement de leur place en wagon-lit ;
2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ;
b) Pour le trajet par voie de mer.
1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traversées maritimes.
Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée.
Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ;
2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navigation.
c) Pour le transport par avion.
Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse exceder 40 kg.
- METHADOMAIX
- CJUE, n° C-40/23, Demande de la Cour, 26 janvier 2023
- Article L223-31 du Code de commerce
- Cour d'appel de Grenoble 9 mars 2023, n° 21/05334
- Article L134-16 du Code de l'artisanat
- Cour d'appel de Rouen 29 juin 2023, n° 23/02215
- Cour d'appel de Pau 31 janvier 2014, n° 2012/03732
- TECHNIKCOOL EUROPE (MIONS, 850137076)
- PGSS PROTECTION PRIVEE (PARIS 17, 905217931)
- Règlement (UE) 753/2010 du 20 août 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Proposition de loi ordinaire encadrement du droit de grève dans les transports durant les périodes de grande mobilité
- TQC (PARIS, 452211105)
- Tribunal de commerce de Carcassonne, 25 septembre 2019, n° 2019001687
- NETINVEST (PARIS 2, 452833395)