Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juin 2009
Dernière modification : 11 mars 2023

Commentaires5


1ActualitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 14 juin 2017

Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2015

Le décret du 3 janvier 2014 a modifié cette règle, de même que la règle de même portée pour les poids-lourds figurant aux articles R 413-8 et R 413-9, en abaissant à 70 km/h la limite de vitesse mentionnée.

 

Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2015

Le décret du 13 décembre 1952 cité par la cour et « portant nomenclature des voies à grande circulation » procède dans son annexe à l'énumération de ces voies en les regroupant sous les deux rubriques « routes nationales » et « chemins départementaux »1.

 

Décisions74


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2023, n° 22NT02155

Rejet — 

[…] — la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — le décret du 13 décembre 1952 portant nomenclature des voies à grande circulation ; — le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2022, n° 2201473

— 

[…] — le code de la voirie routière ; — le décret 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ; — le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 1004647

Rejet — 

[…] Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, la route départementale 3 E13 n'était pas inscrite sur la liste des routes à grande circulation fixée par le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifiée par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à grande circulation ; que par suite, l'article L. 111-1-4 précité du code de l'urbanisme n'imposait aucune obligation aux auteurs du plan local d'urbanisme en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit en tout état de cause être écarté ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-3 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-1 et L. 123-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et suivants et L. 3221-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n° 2006-253 du 27 février 2006 relatif aux routes classées à grande circulation ;
Vu l'avis des collectivités territoriales et groupements concernés ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 mai 2008,
Décrète :

Article 1

Les routes à grande circulation définies à l'article L. 110-3 du code de la route sont :
a) Les routes nationales définies à l'article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ;
b) Les routes dont la liste est annexée au présent décret ;
c) Les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route à grande circulation et une autoroute. On entend par « bretelle » une voie assurant la liaison entre deux routes qui se croisent à des niveaux différents.

Article 2

Le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des routes à grande circulation est abrogé.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.