Article L123-1 du Code de la voirie routière

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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Décisions6

1Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1202188Rejet

[…] articles R. 123 -19 et R. 123 -22 du code de l'environnement en ce que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisantes ; […] 11 Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 -13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1 -3 ; […] qu'aux termes de l'article L . 111- 1 […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2013, n° 0911858Rejet

[…] 67-03-01-02 […] — que les pistes cyclables constituent des dépendances de la voie principale ; qu'ainsi le rattachement de la piste cyclable à un domaine public ne pourra se déterminer qu'à travers celui de la voie dont elle est l'accessoire, à savoir en l'espèce la C D E ; que selon l'article L. 123-1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes sont dénommées routes nationales ; qu'en application de cette disposition, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales. […]

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[…] La requête du préfet de Seine-et-Marne tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation : « Les routes à grande circulation définies à l'article L. 110-3 du code de la route sont : / a) Les routes nationales définies à l'article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ; / b) Les routes dont la liste est annexée au présent décret ; c) Les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, […]

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