Article L123-1 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1202188
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 11 Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […] que selon les dispositions de l'article 1 er du décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grandes circulation : « Les routes à grande circulation définies à l'article L. 110-3 du code de la route sont : a) Les routes nationales définies à l'article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 1902401
Annulation

[…] la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents. ». L'article 1er du décret du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation prévoit : " Les routes à grande circulation définies à l'article L . 110-3 du code de la route sont : a) Les routes nationales définies à l'article L . 123 - 1 du code de la voirie routière […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2013, n° 0911858
Rejet

[…] 67-03-01-02 […] — que les pistes cyclables constituent des dépendances de la voie principale ; qu'ainsi le rattachement de la piste cyclable à un domaine public ne pourra se déterminer qu'à travers celui de la voie dont elle est l'accessoire, à savoir en l'espèce la C D E ; que selon l'article L. 123-1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes sont dénommées routes nationales ; qu'en application de cette disposition, la seule appellation de « C D E » présume de son appartenance au domaine public routier national ; […]

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