Article 47 du Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Article 46
Article 48

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

L'inscription d'une prénotation peut être opérée, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
Lorsqu'en application de l'article 63 de la même loi, la prénotation est opérée aux fins d'assurer le rang d'une hypothèque, l'effet de l'inscription cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2428 à 2431 du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de celui-ci.
Pour les droits autres que les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2022, 20-20.111, InéditRejet

[…] propriétaire du fonds joignant le mur litigieux, l'inscription d'une prénotation protégeant son droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, que ce droit n'était qu'éventuel comme étant subordonné au succès d'une action en justice, la cour d'appel a violé les articles 38 et 39 de la loi du 1er juin 1924, 47 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 et 661 du code civil. »

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 1er juin 2017, n° 16/04530Infirmation

[…] En effet, si la prénotation est par nature une inscription de caractère provisoire destinée à garantir le rang d'une inscription définitive future, ses effets sont limités dans le temps, conformément à l'article 47, alinéa 3, du décret du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier et à son informatisation, et ne peuvent excéder dix ans, sauf renouvellement. Il appartient donc à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond afin de faire trancher le fond du litige. Or, la société PSPI, qui a tout intérêt à voir reconnaître l'existence des droits qu'elle revendique, ne justifie pas avoir elle-même saisi le juge du fond.

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3Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2014, n° 12/06111Infirmation

[…] Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit à la demande en inscription, sur le fondement des articles 38, 39 et 41 de la loi du 1 er juin 1924 et 47 du décret du 7 octobre 2009, aux motifs qu'il résultait suffisamment d'un mandat de notification à la SAFER concernant la mise en vente de la parcelle litigieuse par les époux Z à M me X moyennant le prix de 4 800 € d'ores et déjà payé, notification valant offre de vente, […]

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