Décret n° 2009-1293 du 26 octobre 2009 relatif au financement des résidences hôtelières à vocationsociale et à la création d'établissements d'hébergement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 2009
Dernière modification : 28 octobre 2009
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-11, R. 331-1 à 28 et R. 631-9 à R. 631-19 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 322-1 ;
Vu l'annexe III du code général des impôts, notamment ses articles 2 duodecies, 315-0 bis A, 315-0 bis B et 315-0 bis C ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 3,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale , Sct. Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale , Art. R331-85, Art. R331-86, Art. R331-87, Art. R331-88, Art. R331-89, Art. R331-90, Art. R331-91, Art. R331-92, Art. R331-93, Art. R331-94, Art. R331-95, Sct. Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement , Art. R331-96, Art. R331-97, Art. R331-98, Art. R331-99, Art. R331-100, Art. R331-101, Art. R331-102, Art. R331-103, Art. R331-104, Art. R331-105, Art. R331-106, Art. R331-107, Art. R331-108, Art. R331-109, Art. R331-110
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 315-0 bis B, Art. 315-0 bis A, Art. 315-0 bis C
Article 3

A compter de la date de publication du présent décret, les taux de subvention mentionnés à l'article R. 331-101 du code de la construction et de l'habitation peuvent être portés à 50 % de l'assiette de subvention pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2010. Le préfet de la région dans laquelle se trouve l'opération concernée peut autoriser une dérogation à ce taux maximum de la subvention. Le taux de subvention est alors décidé par le préfet de département en fonction de l'optimisation des coûts de fonctionnement. Il peut être porté à 80 %, sans pouvoir excéder 80 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-100 du même code.