Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 1er mars 2023, n° 2107551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. D A, représenté par
Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de ce qu’il n’aurait produit aucun document attestant de son inscription dans une formation académique au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a retenu que M. A a exercé une activité salariée à titre accessoire supérieure au quota horaire prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est donc entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-togolaise signée le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité togolaise, né le 22 décembre 1991 à Kouve (Togo), est entré en France le 8 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a sollicité, le 19 novembre 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 20 mai 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. « . Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : » L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ".
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
4. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit en appréciant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d’étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu’il était inscrit à la préparation de l’examen d’entrée à l’école des avocats (CRFPA) en 2018-2019 mais ne produisait pas de nouvelle inscription au titre des années 2019-2020 et 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un master 2 en droit des affaires obtenu en 2018 à l’université Paris Nanterre, s’est inscrit à la préparation de l’examen d’entrée au CRFPA en 2018-2019 dans la même université. Etant admissible à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement en novembre 2019, M. A ne pouvait donc se réinscrire à la même préparation. N’ayant pas été admis, M. A s’est réinscrit à la préparation d’entrée au CRFPA en 2019-2020 à l’université Paris Sud à l’issue de laquelle il a été admis, et a pu débuter sa scolarité en tant qu’élève-avocat à la haute école des avocats conseils (HEDAC) à partir de janvier 2021. M. A établit qu’il a porté ces éléments en temps utile à la connaissance des services préfectoraux par des courriels datés des 23 mars 2020 et 6 janvier 2021. Par suite, en estimant que M. A n’avait pas produit d’inscription au titre des années 2019-2020 et
2020-2021 à la suite de son inscription à la préparation de l’examen d’entrée au CRFPA en 2018-2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait.
6. En troisième et dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu le fait que
M. A a exercé une activité salariée à titre accessoire au-delà du quota horaire prévu à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits à l’instance de novembre 2018 à novembre 2019, que M. A travaillait 18h par semaine à Carrefour comme employé commercial affecté en boulangerie pâtisserie. Il en résulte que, en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est au surplus placé en situation de compétence liée en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A sans se prononcer sur la réalité et le sérieux du suivi des études poursuivies, a commis une erreur de fait en estimant que M. A avait dépassé la limite annuelle de travail salarié autorisée de 964 heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. B C, premier vice-président,
Mme Nathalie Dupuy- Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. Khiat
Le président,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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