Confirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 sept. 2022, n° 22/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 juin 2021, N° 20/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00057 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LFTD
C9
N° Minute :
notifié par LRAR aux parties le :
copies aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine juge de la mise en état de Valence, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00246 suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2021.
APPELANT :
M. [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, postulant,
et plaidant par Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [G] [C] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001818 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Maître [M] [B]
Notaire
'[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Barry en sa plaidoirie, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [W] veuve [R] est décédée le 15 novembre 2012 à [Localité 8]. Elle a laissé pour lui succéder ses deux fils, [Y] et [N] [R]. Ce dernier a saisi Maître [B], notaire, en vue de procéder au règlement de la succession.
L’actif successoral était composé d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6]. Une vente conditionnelle a été signée le 4 septembre 2014, puis un acte de vente régularisé le 8 décembre 2014, la somme de 40 000 euros ayant été consignée par Maître [B] à la Caisse des Dépôts et Consignations le 30 décembre 2014.
Par acte délivré le 19 avril 2016, [N] [R] a assigné M. [Y] [R] et Maître [B] aux fins de mainlevée de la consignation de la somme de 40 000 euros.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— débouté [N] [R] de ses prétentions tendant à voir juger la demande de consignation dénuée de cause légitime et ordonner la déconsignation de la somme de 40 000 euros,
— constaté que M. [Y] [R] était fondé à solliciter du notaire la consignation du solde du prix de vente du bien indivis,
— donné acte à Maître [B] qu’elle devait poursuivre sa mission de séquestre de la somme litigieuse,
— condamné [N] [R] à verser à M. [Y] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [R] est décédé le 9 février 2018 à [Localité 8] sans laisser d’héritier ayant droit à une réserve légale.
Un acte de notoriété a été établi le 3 août 2018 par Maître [D] [U], notaire associé à [Localité 8], établissant la qualité de légataire universel de Mme [G] [C] épouse [A] dans la succession de [N] [R].
Par assignations délivrées les 13 et 17 janvier 2020, M. [Y] [R] a assigné Mme [G] [C] et Maître [M] [B] afin de voir constater que [N] [R] s’est rendu coupable d’un recel successoral dans la succession de [I] [W], ouverte à la suite de son décès survenu le 15 novembre 2012, et à voir ordonner la déconsignation des sommes détenues par Maître [B] (désignée en qualité de séquestre et dépositaire à ce titre de la somme de 40.000 euros consignée à la suite de la vente d’une maison indivise dépendant de la succession de Mme [I] [R]).
Par ordonnance en date du du 24 juin 2021, le juge de la mise en état de Valence a principalement :
— constaté la prescription de l’action en reconnaissance d’un recel successoral,
— en conséquence, déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [R] à ce titre, dirigée à l’encontre de Mme [G] [C],
— s’est déclaré incompétent, au profit du juge du fond, pour connaître du surplus des prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2021 à 9 heures et enjoint à M. [Y] [R] et à Mme [G] [C] de déposer des conclusions récapitulatives au fond actualisées (excluant les demandes jugées irrecevables) avant cette date.
Le 30 décembre 2021, M. [Y] [R] a interjeté un appel de l’ordonnance du 24 juin 2021 en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence le 24 juin 2021 en ce qu’elle a :
constaté la prescription de l’action de recel,
déclaré irrecevable la demande en reconnaissance d’un recel successoral de M. [Y] [R] formée contre Mme [G] [C],
— statuant à nouveau,
— déclarer non prescrite et, par suite, recevable l’action de recel intentée par M. [Y] [R],
— débouter Mme [G] [C] de toutes ses demandes,
— débouter Maître [B] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [G] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, au profit de M. [Y] [R].
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, Mme [G] [C] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] [R] de ses demandes,
— condamner M. [Y] [R] à verser à Mme [G] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, Maître [M] [B] demande à la cour de :
— constater que Maître [B] est séquestre de la somme litigieuse de 40.000 euros depuis le 29 décembre 2014,
— constater que Maître [B] n’est pas concerné par le litige opposant M. [Y] [R] à Mme [C] afin de déterminer si l’action en recel successoral n’est pas prescrite,
— constater qu’il était inutile d’intimer Maître [B] devant la cour d’appel,
— en conséquence,
— statuer ce que de droit quant aux prétentions respectives formées par les parties à l’instance,
— condamner M. [Y] [R] à verser à Maître [B] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la prescription de l’action en recel successoral :
M. [Y] [R] demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action en reconnaissance d’un recel successoral aux motifs qu’elle est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Il fait valoir que la prescription de l’action en recel successoral est soumise aux règles applicables à l’option successorale conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ 1 du 12 février 2020), de sorte que l’action en recel n’est pas soumise au délai de prescription de 5 ans mais à un délai de 10 ans en vertu de l’article 780 du code civil (dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006). Il soutient qu’avant cette disposition, le délai de la prescription du recel était trentenaire comme celui applicable à l’option successorale, ce qui démontre le lien de connexion entre les deux, réaffirmé par l’arrêt précité qui a retenu de manière explicite que le délai pour accepter la succession et pour agir en recel successoral est le même.
Subsidiairement, il estime que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en retenant que les courriers adressés à son frère les 4 mars et 13 mars 2014 dans lesquels il interrogeait ce dernier à propos de prélèvements suspects sur le compte de leur mère valaient connaissance du recel. Il expose que c’est seulement en 2016, lorsqu’il a eu la copie des chèques litigieux par la banque, qu’il a pu vérifier l’existence d’un recel, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et non de 2014.
Par ailleurs, il expose que dans le cadre de l’action en justice engagée par [N] [R] en 2016 aux fins d’obtenir la levée de la consignation de 40 000 euros, sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné à [N] [R] de s’expliquer sur les retraits d’argent en espèce et les paiements par chèques, a interrompu le délai de prescription.
Enfin, il explique avoir attrait Maître [B] en la cause afin que la décision lui soit opposable.
Mme [C] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle estime que l’action en recel successoral, qui n’est pas une action réelle immobilière mais une action personnelle, est bien soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et se distingue de l’option successorale qui avant la réforme des successions applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 se prescrivait par 30 ans et depuis la réforme se prescrit par 10 ans. Elle retient que M. [Y] [R] avait connaissance des faits qu’il invoque dès le 4 mars 2014, ce qui fait qu’il devait agir avant le 4 mars 2019, son action engagée le 13 janvier 2020 étant donc prescrite. Elle indique que l’appelant a évoqué des détournements de sommes sur le compte de sa mère dans les courriers adressés à son frère les 4 et 13 mars 2014 puis a demandé le 29 décembre 2014 au notaire la consignation de la somme de 40 000 euros, ce qui démontre sa connaissance des faits allégués à compter de cette date et non de 2016.
Elle soutient que le délai de l’action en recel successoral n’a pas été interrompu par l’action initiée par [N] [R] et non par l’appelant.
Maître [B] estime que s’il était légitime de l’attraire dans la cause en sa qualité de séquestre de la somme litigieuse, sa présence dans la procédure d’incident relative à la question de la prescription de l’action et dans l’instance pendante devant la cour ne présente aucun intérêt quant à la solution du litige.
Elle soutient que les dispositions de l’article 780 du code civil qui déterminent la durée de l’option ouverte à l’héritier pour opter entre l’acceptation et la renonciation de la succession n’ont pas vocation à régir le régime de la prescription s’agissant de l’action en recel successoral. Elle fait valoir que l’arrêt du 12 février 2020 invoqué par M. [R] a pour objet de déterminer le point de départ de l’action en recel successoral portant sur une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et ne s’applique pas à l’espèce.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les prétentions respectives des parties relatives à la libération des fonds consignés en son étude, cette question relevant du juge du fond.
Il est constant qu’aucun texte spécial ne régit la prescription de l’action en recel successoral. En effet, le délai prévu à l’article 780 du code civil invoqué par l’appelant, ne porte que sur la faculté d’option de l’héritier qui dispose de 10 ans pour prendre parti à défaut de quoi il est réputé renonçant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2020, produit par M. [Y] [R] à l’appui de ses prétentions, concerne une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 lorsque l’héritier disposait d’un délai de 30 ans pour accepter la succession ainsi que pour agir en recel successoral, ce délai identique ne permettant pas de conclure à l’application de l’article 780 du code civil en matière de recel successoral.
M. [Y] [R] qui allègue l’existence de détournements de fonds sur le compte de sa mère sous la forme de retraits et d’émissions de chèques, disposait donc d’un délai de 5 ans pour agir en recel successoral, et ce à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par courriers des 4 et 13 mars 2014, il écrivait à son frère [N] et listait les dates, numéros et montants de cinq chèques débités en 2011 et 6 chèques débités en 2012, sollicitant des explications sur les organismes bénéficiaires. En décembre 2014, il sollicitait la consignation de la somme de 40 000 euros suite à la vente de la maison d’habitation dépendant de la succession, le notaire faisant part à [N] [R] du litige l’opposant à son frère par courrier du 23 janvier 2015.
Ces éléments établissent que M. [Y] [R], qui disposait comme son frère d’une procuration sur le compte bancaire de leur mère, avait détecté à compter du 4 mars 2014 des mouvements considérés comme suspects, de sorte qu’il pouvait engager une action en recel successoral à compter de cette date et non d’avril 2016, date à laquelle il a sollicité de la Banque Postale la copie des chèques litigieux.
Dans le cadre de l’action en déconsignation de la somme de 40 000 euros diligentée par [N] [R] en avril 2016, M. [Y] [R], par conclusions notifiées le 23 janvier 2017, a demandé au tribunal d’enjoindre au demandeur à s’expliquer sur les retraits d’argent en espèce et les paiements par chèques, ce qui ne vaut pas demande reconventionnelle en reconnaissance de recel successoral susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Alors qu’il pouvait agir jusqu’au 4 mars 2019, il a assigné tardivement les 13 et 17 janvier 2020, de sorte que son action en recel successoral est prescrite.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [Y] [R] sera condamné à payer 2 000 euros à Mme [C] et 2 000 euros à Maître [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état de Valence en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [R] à payer 2 000 euros à Mme [C] et 2 000 euros à Maître [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [R] à supporter les dépens d’appel.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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