Rejet 13 juillet 1956
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 13 juil. 1956, n° 37649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37649 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 28 février 1956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1956:37649.19560713 |
Sur les parties
| Parties : | consorts Piéton-Guibout |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 37649
ECLI:FR:CESJS:1956:37649.19560713
Publié au recueil Lebon
Section
M. Desprès, rapporteur
M. Chardeau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 13 juillet 1956REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu : 1° le recours présenté par le secrétaire d’Etat à la reconstruction et au logement, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux sous le n° 37649 le 29 février 1956 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une ordonnance en date du 11 février 1956 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen a renvoyé devant ledit tribunal statuant en état de référé à l’audience du 28 février suivant la demande d’expertise présentée pour les consorts Piéton-Guibout, demeurant … ;
Vu : 2° enregistrés comme ci-dessus sous le n° 37779 le 16 mars et le 1er juin 1956, le recours et le mémoire présentés par le secrétaire d’Etat à la reconstruction et au logement et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 28 février 1956 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant en état de référé, a fait droit à une demande d’expertise présentée par les consorts Piéton-Guibout ; Vu la loi du 16 juin 1948 ; Vu le décret du 20 mai 1955 ; Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par la loi du 28 novembre 1955 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les deux recours susvisés du secrétaire d’Etat à la Reconstruction et au Logement présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 28 novembre 1955, dans tous les cas d’urgence, et sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse. La décision du président du Tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas le président de la section du Contentieux peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de sa décision ;
Considérant que, saisi par application de la disposition législative susrappelée d’une demande des consorts Piéton-Guibout tendant à la désignation d’un expert en vue de procéder à diverses constatations relativement à l’état d’un immeuble sis à Flers (Orne), rue de Messei n° 5, et reconstruit pour leur compte par l’Association syndicale de reconstruction de cette ville, le président du Tribunal administratif de Caen a pris le 11 février 1956 une ordonnance par laquelle il a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif lui-même statuant en état de référé à l’audience du 28 février suivant ; qu’à cette dernière date ledit Tribunal a ordonné la mesure d’instruction demandée après en avoir restreint l’objet ; que par les deux recours susvisés le secrétaire d’Etat à la Reconstruction et au Logement demande l’annulation de l’ordonnance et du jugement susmentionnés ;
Sur le recours n° 37649 dirigé contre l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 11 février 1956 : Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 11 février 1956 que ce dernier a entendu renvoyer au Tribunal administratif l’examen, non de la question préalable de recevabilité de la demande des consorts Piéton-Guibout, mais de cette demande prise dans son bien-fondé comme dans sa recevabilité ;
Considérant que la disposition précitée de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par la loi du 28 novembre 1955, en confiant au président du Tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue le pouvoir de prendre, en cas d’urgence, toutes mesures utiles, a entendu non pas instituer une juridiction nouvelle distincte du Tribunal administratif et dotée d’une compétence propre, mais seulement organiser, dans le cadre de ce Tribunal, une procédure particulière dans laquelle, à raison de l’urgence, le président du Tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue est habilité à statuer aux lieu et place du Tribunal ; que cette disposition ne fait donc pas obstacle à ce que le président ou le magistrat qu’il délègue, saisi dans les conditions qu’elle prévoit, renvoie au Tribunal administratif le jugement des demandes qui lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d’une discussion sérieuse ; que l’appréciation à laquelle se livre le président du Tribunal n’est pas de nature à être contestée devant le juge d’appel ; que le ministre de la Reconstruction et du Logement n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée a méconnu les prescriptions législatives susmentionnées ;
Sur le recours n° 37779 dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 février 1956 : Considérant, d’une part, que dans les circonstances de l’affaire, eu égard, notamment, à la menace de réquisition qui pesait sur l’immeuble dont s’agit, la demande des consorts Piéton-Guibout présentait un caractère d’urgence de nature à justifier l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par la loi du 28 novembre 1955 ;
Considérant, d’autre part, que si le secrétaire d’Etat à la Reconstruction soutient que les actions que pourraient éventuellement engager les consorts Piéton-Guibout, et en vue desquelles ces derniers ont demandé que fût ordonnée une expertise, se heurteraient à diverses fins de non-recevoir, il ne résulte pas de l’instruction que ces actions seraient entachées d’une irrecevabilité manifeste qui seule pourrait faire obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise constituant une mesure conservatoire et nécessaire pour que les intéressés puissent utilement faire valoir leurs droits dans l’avenir ;
Considérant, enfin, que la demande, dans les conditions où elle a été accueillie par le jugement attaqué, ne préjudicie pas au principal ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le secrétaire d’Etat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à ladite demande ;
DECIDE :
Article 1er : Les recours susvisés du secrétaire d’Etat à la Reconstruction et au Logement sont rejetés. Article 2 : Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat seront supportés par l’Etat. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat à la Reconstruction et au Logement.
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