Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 2009
Dernière modification : 26 décembre 2009

Décisions20


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY02267, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la décision contestée du 19 avril 2012 méconnaît l'article 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural, dès lors que le remplacement du robot de traite par une salle de traite, qui permet d'accroître sa capacité de production de plus de 25 % et change fondamentalement la nature de la technologie utilisée, constitue une opération éligible au sens du c du II de l'article 11 du même décret et donc une dépense éligible au sens de l'article 7 de ce décret ; […]

 

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 16LY00337, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; – le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ; – le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2015, n° 1303251

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Feader ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 2 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 5 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Corse en date du 15 octobre 2009,
Décrète :

Article 1

I. ― Le présent décret fixe les règles d'éligibilité à une participation financière communautaire ou nationale des dépenses effectuées dans le cadre des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé.
Les opérations présentées ou réalisées entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme de développement rural peuvent être retenues au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) lorsqu'elles respectent toutes les obligations communautaires et nationales.
Sont exclues du champ d'application du présent décret les dépenses liées aux opérations relevant :
a) Des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article 22 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé ;
b) Des aides relevant de l'axe 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé, à l'exception des aides mentionnées au 5 de l'article 39, aux articles 41, 48 et 49 et des coûts d'installation prévus aux articles 43 et 45 du règlement.
II. ― Une dépense est éligible à une participation financière au titre d'un programme de développement rural si l'aide y afférant a été effectivement payée ou, dans le cas des participations nationales, comptabilisée par l'organisme payeur, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, et correspond à une opération décidée par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) L'opération concernée ne doit pas avoir été achevée avant le 1er janvier 2007 ;
b) L'opération a fait l'objet d'une demande d'aide, présentée préalablement à son commencement d'exécution, à moins que la réglementation communautaire ou nationale ne prévoie des règles plus strictes ;
c) La dépense est directement et intégralement rattachable à la seule opération retenue.
Pour l'application du a, la date d'achèvement s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l'acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement physique de l'opération.
Pour l'application du b, la date de commencement d'exécution d'une opération correspond à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, à la date de paiement de la première dépense. Lorsqu'une opération d'investissement physique comporte également des études préalables ou l'acquisition de terrains nécessaires à sa réalisation, les dates de réalisation et de paiement des dépenses pour ces études ou cette acquisition ne sont pas prises en compte pour déterminer la date de commencement d'exécution de l'opération et peuvent donc être antérieures.
La demande d'aide mentionne l'ensemble des organismes et collectivités publiques susceptibles d'apporter leur participation au financement de l'opération.
III. ― Le contenu de la demande d'aide ainsi que la liste des pièces à joindre au dossier de demande sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. ― Un accusé de réception du dépôt d'une demande d'aide ou une autorisation de commencer la réalisation de l'opération ne valent pas promesse de subvention.
V. ― La décision attributive de l'aide fixe une date limite pour l'achèvement de l'opération.

Article 2

I. ― Sont éligibles au titre de l'un des programmes de développement rural adoptés en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé les opérations prévues par ce programme qui contribuent aux objectifs du développement rural identifiés dans ledit programme et sont réalisées sur le territoire couvert par ledit programme.
Toutefois, l'éligibilité des dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des opérations prévues par le programme de développement rural hexagonal (PDRH) approuvé par la décision de la Commission du 19 juillet 2007 est appréciée au niveau de chaque région administrative.
Seules sont éligibles au titre du programme de développement rural hexagonal les dépenses afférentes aux opérations :
1° Qui contribuent à la réalisation des objectifs régionaux définis par le préfet pour sa mise en œuvre ;
2° Qui sont conformes aux modalités opérationnelles régionales de mise en œuvre, définies dans le document régional de développement rural (DRDR) approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
3° Qui sont réalisées dans la région.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, peuvent être éligibles les dépenses afférentes :
1° A une opération programmée dans une région où elle porte effets, différente de la région où elle est réalisée ;
2° A une opération dont la localisation ou les effets couvrent plusieurs régions ou plusieurs programmes, sans qu'il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires.
Dans le cas mentionné au 2°, la décision attributive de l'aide précise les conditions de rattachement d'une telle opération à l'une ou l'autre des régions.
III. ― Les opérations de coopération transnationale mises en œuvre dans le cadre de l'axe 4 et de l'article 65 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé sont éligibles, même si elles sont exécutées dans un autre Etat, dès lors qu'elles contribuent au développement rural sur le territoire national.

Article 3

La contribution du Feader est fondée sur la dépense publique éligible, justifiée et payée au bénéficiaire ou par lui si sa participation a le caractère de dépense publique.
L'autofinancement des organismes de droit public a le caractère de dépense publique au sens du i de l'article 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé. L'autofinancement d'un organisme de droit public s'entend comme un financement ayant pour origine le budget propre de l'organisme. Il appartient à l'autorité de gestion du programme, mentionnée au a du 2 de l'article 74 de ce règlement, de déterminer la part de l'autofinancement des organismes de droit public pouvant appeler une participation du Feader.
L'autofinancement des organismes de droit public ne peut fonder la participation du Feader pour les mesures suivantes :
a) Le soutien aux industries agroalimentaires ;
b) Les mesures forestières des axes 1 et 2, à l'exception :
― de la mesure relative aux investissements non productifs ;
― des interventions de l'Office national des forêts dans les collectivités d'outre-mer ;
― des interventions de l'Office national des forêts et de la collectivité territoriale au titre du programme de développement rural de la Corse.
Le montant final de l'aide communautaire dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les réglementations communautaire et nationale, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide prévue dans la décision attributive.