Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
Article 2 du Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
Entrée en vigueur le
- Code de procédure civileArt. 913-1, Art. 916, Art. 911-1, Art. 911-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 901, Art. 902, Art. 903, Art. 904, Art. 905, Art. 906, Art. 907, Art. 908, Art. 909, Art. 910, Art. 911, Art. 912, Art. 913, Art. 914, Art. 915
Commentaires • 4
#8217;article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que « l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] S'agissant d'un appel limité aux conséquences financières du divorce et en l'absence d'appel incident de M me A dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile – dans sa rédaction modifiée par l'article 2 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable aux appels formés à compter du 1 er janvier 2011 – il convient, pour déterminer l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des parties et fixer, le cas échéant, le montant de la prestation destinée à la compenser, de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce au 22 août 2011, deux mois après la notification à l'intimée des conclusions de l'appelant, tout en considérant l'avenir prévisible.
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[…] S'agissant d'un appel principal limité à la prestation compensatoire, et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable aux appels formés à compter du 1 er janvier 2011, il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce au 26 septembre 2011,deux mois après la notification à l'intimé des conclusions de l'appelante, tout en considérant l'avenir prévisible.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2012, n° 11/03018
[…] Il convient, s'agissant d'un appel principal limité aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire, et en l'absence d'appel incident de Monsieur K Z dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile – dans sa rédaction modifiée par l'article 2 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable aux appels formés à compter du 1 er janvier 2011-, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, de se placer à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce au 14 décembre 2011, deux mois après la notification à l'intimé des conclusions de l'appelante, tout en considérant l'avenir prévisible.
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