Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
La déclaration d'appel est strictement encadrée par le Code de procédure civile. […] L'article 902 du Code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. […]
Lire la suite…La déclaration d'appel est strictement encadrée par le Code de procédure civile. […] L'article 902 du Code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. […]
Lire la suite…[…] 5 e chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 902 du Code de procédure civile N° RG 20/02703 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTYE APPELANTE :
[…] Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/06864 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2K, Vu la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2022, Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations en date du 04 janvier 2023, Vu l'absence d'observation écrite des parties,
[…] Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 15 juillet 2022 ; […]
L'instance n'est plus interruptible : l'article 371 du code de procédure civile est formel, « en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ». […] En procédure avec représentation obligatoire, la pratique est plus nuancée. […] C'est une nullité de fond, qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification régulière dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile (CA Versailles, 16 mai 2019, n° 18/05133). […]
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