Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2017, n° 15/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 23 avril 2015, N° 14/00144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 234/17
RG 15/01886
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
23 Avril 2015
(RG 14/00144 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/01/17
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
SAS APEN
XXX
XXX
Représentée par M. Nabil MESTOUR, Responsable du service RH, régulièrement mandaté
INTIMÉ :
M. B Z A
RESIDENCE DU BLANC MESNIL
XXX
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2016
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : CONSEILLER Leila GOUTAS : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2010 , Monsieur B Z A a été engagé à temps complet par la SAS APEN en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2013, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée pour un abandon de poste relevé le 9 février 2013 .
Le 25 avril 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, prévu le 6 mai 2013 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire pour un nouvel abandon de poste en date du 2 avril 2013 .
Le 23 mai 2013, Monsieur B Z A a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a, le 8 avril 2014, saisi la juridiction prud’homale de Roubaix afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le Conseil des Prud’hommes de Roubaix a :
— dit que le licenciement de Monsieur B Z A est motivé par une cause réelle et sérieuse. -condamné la SAS APEN en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur B Z A les sommes suivantes :
* 951,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3012,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 301,22 euros au titre des congés payés y afférent
* 1080,68 euros au titre du paiement de rappel de salaires entrée/sortie
* 108,07 euros au titre des congés payés y afférents
* 1099,94 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
* 109,99 euros au titre des congés payés y afférents
— débouté Monsieur B Z A de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif
— condamné la SAS APEN en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur B Z A une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la SAS APEN, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
— ordonné à la SAS APEN, en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur B Z A le bulletin de paie du mois de mai 2013, dûment rectifié.
— rappelé les dispositions légales relatives aux intérêts légaux;
— débouté la SAS APEN de ses demandes reconventionnelles
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par courrier électronique adressé au Secrétariat-Greffe de la Cour, le 19 mai2015, la SAS APEN a interjeté appel de cette décision .
A l’audience du 22 octobre 2016 où l’affaire a été appelée, les parties reprennent verbalement leurs dernières écritures reçues respectivement les 20 octobre 2016 et 10 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SAS APEN demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur B Z A repose pas sur une faute grave.
— débouter Monsieur B Z A de l’intégralité de ses demandes
— condamner la partie adverse à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Monsieur Z A sollicite, pour sa part, la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il demande à la Cour de déclarer la rupture de son contrat de travail comme abusive et de condamner la SAS APEN à lui verser les sommes suivantes :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 000 euros.
— une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
SUR CE, LA COUR :
I) Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur , le bien fondé du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Sur la légitimité du licenciement opéré :
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
Le chef d’entreprise qui souhaite poursuivre disciplinairement un de ses préposés se doit d’agir rapidement sous peine d’être forclos.
En cas de pluralité de fautes portées à la connaissance de l’employeur, celui-ci est libre de n’en poursuivre que certaines.
Toutefois, dans cette hypothèse, la Jurisprudence considère que l’employeur qui, ayant connaissance de divers agissements commis par le salarié et considérés par lui comme fautifs, ne choisit de n’en sanctionner que certains, épuise par là même son pouvoir disciplinaire à l’égard des autres faits fautifs. Il n’est donc plus admis à prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour les agissements antérieurs à la première sanction qui n’auraient pas été poursuivis.
Enfin, lorsqu’un désaccord subsiste sur la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des agissements incriminés, il appartient à ce dernier d’en apporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 23 mai 2015, il est reproché à Monsieur Z A d’avoir, sans autorisation ni justification, quitté son poste, le 2 avril 2013 aux alentours de X alors que sa mission devait s’achever à 22 heures, ce qui a eu pour effet de provoquer le mécontentement du client et a porté atteinte au bon fonctionnement du service.
Il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2013, le salarié s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour des faits de même nature, intervenus le 9 février 2013
Il est constant que cette première sanction a été prise à une époque où les faits visés dans la lettre de licenciement s’étaient déjà produits.
Le délai écoulé de deux semaines entre les faits du 2 avril 2013 et le prononcé de la mise à pied disciplinaire ainsi que la nature des agissements reprochés ( abandon de poste lors d’une mission chez un client ayant provoqué le mécontentement de celui-ci), permettent de présumer que la Société APEN en avait déjà connaissance lorsqu’elle a sanctionné les faits du 9 février 2013.
Ce élément est corroboré par le contenu d’une lettre datée du 17 juin 2013, adressée par le salarié à l’entreprise, aux termes de laquelle, ce dernier, contestant les faits reprochés ainsi le déroulement de l’entretien qui s’est tenu le 12 avril 2013, déclare qu’à cette occasion, ont été abordés avec sa hiérarchie, non seulement l’abandon de poste de travail du 9 février 2013 mais également l’abandon de poste du 2 avril 2013 . Il précise ainsi : ' Le vendredi 12 avril 2013, je me suis présenté dans vos locaux suite à une convocation à une entretien pour un abandon de poste de 2 avril aux alentours de X, je me suis expliqué la dessus, vous étiez en désaccord avec moi, malgré mes justificatifs (../…) . Une semaine après, le 25 avril, vous me renvoyez de nouveau une convocation pour le 6 mai 2013 à Y à un entretien de mise à pied conservatoire.'
Enfin, il convient de souligner que l’employeur, bien que soutenant avoir appris les agissements de son salarié après la notification de la sanction du 17 avril 2013, sans préciser à quelle date, n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses dires.
Dans ces conditions, en notifiant une mise à pied disciplinaire au salarié postérieurement aux deux abandons de poste relevés les 9 févier 2013 et 2 avril 2013 et en ne prenant en compte que les premiers faits, la SAS APEN a implicitement renoncé à poursuivre les seconds.
Il s’ensuit qu’ayant ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, l’entreprise ne pouvait donc user de la procédure de licenciement pour faute grave pour sanctionner les seconds faits .
La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ce principe est donc dénuée de cause réelle et sérieuse .
Ces constatations conduisent à réformer le jugement entrepris sur ce point .
Sur les demandes financières subséquentes :
Il y aura lieu d’accorder à Monsieur B Z A une indemnité pour licenciement abusif de 10 500 euros, appréciée en considération de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au moment du licenciement ( plus de 3 ans), de l’importance de la société, des circonstances de la rupture et des conséquences que celle-ci a entraîné sur le plan financier et sur le plan personnel pour le salarié.
Il conviendra, par ailleurs, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les autres indemnités et sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à savoir:
* 951,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3012,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 301,22 euros au titre des congés payés y afférent
* 1099,94 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
* 109,99 euros au titre des congés payés y afférents
S’agissant de la retenue sur salaire à hauteur de 1080,68 euros pour absence entrée sortie, apparaissant sur le bulletin de paie de mai 2013 et dont Monsieur Z A conteste la légitimité, la Cour relève que cette somme correspond, au vu des explications fournies par l’employeur, aux 23H32 de mise à pied conservatoire imposée au salarié pour la période du 25 avril 2013 au 30 avril 2013 qui ont été déduites de la rémunération avec un mois de décalage.
Compte tenu des développements précédents, tendant à considérer le licenciement comme non fondé, il y a lieu de considérer que l’intimé est légitime à obtenir remboursement de cette somme injustement prélevée sur son salaire, soit 1080,68 euros au titre du paiement de rappel de salaires entrée/sortie majorée de la somme de 108,07 euros au titre des congés payés y afférents II) Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il sera alloué à Monsieur B Z A , pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, une somme de 1700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mise à la charge de la partie appelante.
La demande de la Société APEN au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La société APEN sera, en outre, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Roubaix, le 23 avril 2015,
STATUANT à nouveau:
DIT que le licenciement de Monsieur B Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS APEN à verser à Monsieur B Z A la somme de 10 500 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNE la SAS APEN à payer à Monsieur B Z A les sommes suivantes :
— 951,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3012,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 301,22 euros au titre des congés payés y afférent
— 1080,68 euros au titre du paiement de rappel de salaires entrée/sortie
— 108,07 euros au titre des congés payés y afférents
— 1099,94 euros au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire
— 109,99 euros au titre des congés payés y afférents
DIT que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour’ l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, le salaire et ses accessoires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale .
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts compter du présent arrêt.
CONDAMNE, la SAS APEN à verser à Monsieur B Z A la somme de 1700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CON DAMNE la SAS APEN aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CRUNELLE B. SCHEIBLING
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