Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2010 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2020 |
Commentaires • 16
Décisions • 447
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[…] Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment les articles 3 et 11 ; Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l a mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
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[…] Vu le décret n°2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, et notamment son article 10 ; Vu le décret n°2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
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[…] Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne ; Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0052/F ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 561-15 et L. 561-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le site internet mentionné à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est présenté en langue française.
Il indique, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne dont dispose l'opérateur.
Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux et paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur de manière aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de paiement, tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris et de manifester explicitement son acceptation des clauses de ce règlement ; cette acceptation doit être renouvelée à chaque modification du règlement ;
3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2° et le consentement de la personne doit résulter d'une manifestation expresse de sa volonté. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur peut en outre exiger que la personne sollicitant l'ouverture d'un compte lui communique une adresse de courrier électronique. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité de ces réponses. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu. Il s'assure que la personne ne fait pas l'objet d'une telle mesure dans les conditions prévues à l'article 19.
L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles qu'elle a confiées à l'opérateur, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la même loi.
L'opérateur informe le joueur que l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.
Préalablement à la vérification par l'opérateur des documents exigés à l'article 4, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.
- Article R434-1-2 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel d'Amiens, n° 12/03700
- Article 375-3 du Code civil
- DUVAL GRABOWSKI (OURVILLE-EN-CAUX, 839856614)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 10 avril 2019, n° 17/12035
- Cour d'appel de Bordeaux 17 août 2011, n° 10/05094
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 4 octobre 2024, n° 24/04959
- CAA de NANTES, 3ème chambre, 12 juillet 2024, 23NT03384, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2300825
- Redressement judiciaire BREST (29200)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 novembre 2019, 18-19.128, Publié au bulletin
- MAGENDIE (LIVRON, 403758642)
- Article L314-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- DELIVEROO FRANCE SAS (PARIS 9, 810365817)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 novembre 2024, n° 20/05553
- SCM LOCAL (PARIS 2, 528341837)
- Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation