Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février, le 20 juillet et le 1er août 2023, la société Transdev SA, représentée par Me Letellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet partiel de sa demande de communication des documents administratifs relatifs à la procédure de passation du contrat de service de transport public urbain de voyageurs et de services de mobilités durables du 2 septembre 2022 révélée par la communication le 31 janvier 2023 du seul contrat et de ses annexes dont le contenu est, en partie, occulté ;
2°) d’enjoindre à cet établissement public de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— le contrat conclu et les annexes, expurgés des mentions occultées ;
— l’extrait de l’offre de Keolis mentionnant les propositions relatives aux deux liaisons de tramway supplémentaires et à la création d’une société à missions, ainsi, a minima, que les dates des offres dans lesquelles ces propositions ont été effectuées ;
— le contenu des questions/réponses échangées entre Bordeaux Métropole et la société Keolis sur les propositions relatives à la société à missions et les deux liaisons de tramway supplémentaires.
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’occultation des articles 14.3.1.2, 18.3.2, 38.2, 40, 41.1, 41.3, 42, 45, 52.6 et 57.3 du contrat porte sur des informations communicables ;
— l’occultation réalisée sur les annexes au contrat nos 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 18.1 à 18.6 et 18.8, 19.2, 20.1 à 20.7 et 20.9, 25 (devenue 26), 27.2, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 31, 32, 33 et 34 porte sur des informations communicables ;
— les informations relatives au projet d’aménagement de deux lignes de tramway par Keolis et son engagement à créer une société à missions ne sont pas des informations couvertes par le secret des affaires. La demande tendant à leur communication, ainsi qu’à la communication des questions/réponses avec Bordeaux Métropole sur ces points ne présente pas un caractère abusif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2023, le 13 juillet 2023 et le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole, représenté par Me Canot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet établissement public soutient que :
— il a communiqué tous les documents sollicités, en particulier la délibération du 7 juillet 2022 (au demeurant publiée sur internet), le projet de rapport, le rapport du président de la métropole, les deux procès-verbaux de la commission de délégation de service public d’agrément au stade de l’agrément des candidatures et de l’ouverture des offres, le rapport d’analyse de cette commission à ces deux stades et le rapport d’analyse des offres finales, ainsi que le contrat signé et ses 74 documents, de sorte que la demande de communication est privée d’objet ;
— les occultations opérées dans le contrat et ses annexes garantissent le secret des affaires dont bénéficie la société Keolis, dès lors qu’elles concernent sa stratégie technique et financière ;
— la communication des offres est de nature à fausser le jeu de la concurrence loyale entre les entreprises, dans un secteur oligopolistique ; la demande de Transdev est abusive et requiert un travail d’occultation disproportionné au regard de l’impact qu’elle aurait sur le fonctionnement des services de la métropole.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Par des mémoires distincts enregistrés les 11 décembre 2024 et 16 janvier 2025, présentés dans le cadre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole a transmis au tribunal, sous pli confidentiel, le contrat de concession signé et l’annexe 34 « Aménagements tramways ainsi que les sous-annexes 1.4 » Descriptif détaillé tramway « , 1.5 » Descriptif détaillé bus hors transport scolaire « , 1.13 » Offre kilométrique de référence par services et par lignes « , 16.2 » Matrice des responsabilités « incluant les fiches » programmes « prévues en annexe 16.4, les offres initiales, améliorées et finales, cette dernière incluant en outre un cahier thématique de synthèse, et le contrat signé, incluant les annexes 1.2 » Principes généraux de structuration tramway et bus « , 1.4 précitée, 33 » Annexe informative « et 34 » Aménagements tramways " et les plans du réseau.
Vu :
— l’avis n° 20226612 du 24 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— les observations de Me Hubert, représentant la société Transdev,
— les observations de Me Canot, représentant Bordeaux Métropole,
— et les observations de Me Benzakki, représentant la société Keolis.
Une note en délibéré produite par Bordeaux Métropole a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Bordeaux Métropole et la société Keolis ont signé le 1er août 2022 le contrat de concession pour la gestion du service public urbain de voyageurs et de services de mobilité durables métropolitain (sous la marque TBM). Par une demande notifiée le 2 septembre 2022 et rejetée implicitement par Bordeaux Métropole, la société Transdev a sollicité la communication de nombreux documents administratifs relatifs à la conclusion de ce contrat. Saisie le 24 octobre 2022 par la société Transdev, la commission administrative d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé, par un avis du 24 novembre 2022, que ces documents sont communicables aux tiers, sous la réserve tenant au secret des affaires. Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la présente instance, communiqué certains des documents sollicités. Prenant acte de ces communications, la société Transdev demande en dernier lieu au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet partiel de sa demande, révélée par la communication, le 31 janvier 2023, du seul contrat et de ses annexées dont le contenu est, en partie, occulté et d’enjoindre à cette autorité de lui produire :
— le contrat conclu et ses annexes, expurgés des mentions occultées ;
— l’extrait de l’offre de Keolis mentionnant les propositions relatives aux deux liaisons de tramway supplémentaires et la création d’une société à missions, et a minima les dates des offres dans lesquelles ces propositions ont été effectuées ;
— le contenu des questions/réponses échangées entre Bordeaux Métropole et la société Keolis sur les propositions relatives à la société à mission et les deux liaisons de tramway supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer au vu de pièces couvertes par le secret des affaires, et non soumises au contradictoire.
En ce qui concerne le contrat de concession signé par Bordeaux Métropole et la société attributaire, ainsi que l’ensemble de ses annexes :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; () « . Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; ".
5. Il résulte de ces dispositions que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
6. Sont notamment visées par la réserve tenant au secret des affaires les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
7. En premier lieu, la société Transdev ne conteste pas avoir eu communication du contrat signé le 31 janvier 2023 mais conteste cependant l’occultation réalisée par Bordeaux Métropole de certaines mentions figurant aux articles 14.3.1.2, 18.3.2, 38.2, 40, 41.1, 41.3, 42, 45, 52.6 et 57.1 et 57.3 de ce contrat.
8. Les clauses relatives au taux de variation kilométrique (article 14.3.1.2), aux modalités et au montant de l’intéressement du concessionnaire aux résultats au regard des recettes tarifaires ou de la fréquentation du bus et des vélos (articles 41.1 et 41.3), au montant du partage des gains de productivité (article 42), au montant du cumul des pénalités et aux modalités de leur contestation (articles 57.1 et 57.3) ont été fixés unilatéralement par le concédant et figuraient dans le projet de convention figurant dans les documents de la consultation, auquel avait accès la société Transdev. En outre, l’engagement du concessionnaire sur le taux de fraude (article 18.3.2), le montant des recettes tarifaires escomptées en fonction de chaque mode de transport et des recettes annexes que le concessionnaire s’engage à percevoir annuellement (article 38.2), le forfait des charges d’exploitation en fonction des modes de transport et des années (article 40) et la variation de ce forfait de charge en cas de modification (article 52.6) figuraient pour l’essentiel dans le projet de convention élaboré par le concédant et ont seulement été complétés dans le cadre de la négociation. Ces informations ne constituent pas des renseignements dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Par suite, la décision de Bordeaux Métropole refusant de les communiquer doit être annulée. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les modalités de reversement des recettes tarifaires et annexes (article 45) n’ont pas été occultées dans la version du contrat communiquée le 19 mars 2024 et que les conclusions tendant à leur communication sont dès lors dépourvues d’objet.
9. En deuxième lieu, la société requérante conteste le caractère excessif de l’occultation réalisée sur les annexes 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 18.1 à 18.6 et 18.8, 19.2, 20.1 à 20.7 et 20.9, 25, 27.2, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 31, 32, 33 et 34.
10. Si le juge administratif a la faculté d’ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne commet d’irrégularité en s’abstenant de le faire que si l’état de l’instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d’apprécier les modalités de cette communication. À cet égard, dans le cas où les différents éléments d’information que doit comporter un document administratif sont définis par un texte, notamment par un cahier des charges ou par les documents d’une consultation, le juge administratif, saisi d’un litige relatif au refus de le communiquer, peut, sans être tenu d’en ordonner la production, décider si, eu égard au contenu des informations qui doivent y figurer, il est, en tout ou partie, communicable.
11. En l’espèce, le contenu de ces annexes et sous-annexes est imposé par le guide de rédaction des offres finales annexé au règlement de la consultation du marché.
S’agissant de la sous-annexe 1.1 « Plan du réseau » :
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a communiqué dans le cadre de la présente instance un plan intermodal de jour, de soirée, de nuit et de dimanches et jours fériés, ainsi qu’un plan faisant apparaître les niveaux de fréquence en heure de pointe, pour les années 2023, 2025 et 2027, comme stipulé par le guide de rédaction des offres finales. Les conclusions de la société Transdev concernant l’occultation de ce plan se trouvent donc privées d’objet.
S’agissant de la sous-annexe 1.3 « Descriptif détaillé du réseau global » :
13. Le guide de rédaction des offres finales stipule que cette sous-annexe doit indiquer, pour chaque type de service et chaque année du contrat, et selon les catégories et typologies de transports, les fréquences moyennes, amplitudes et unités d’œuvre kilométrique, ainsi que la fréquentation attendue.
14. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a communiqué dans le cadre de la présente instance la sous-annexe 1.3 portant descriptif détaillé du réseau global qui indique en particulier les fréquences moyennes des différents modes de transport par type de ligne et de jour.
15. Si Bordeaux Métropole a occulté les informations relatives aux kilométrages commercial, « haut-le-pied » et « total », ainsi qu’aux nombre d’heures y afférentes, de même que les mentions du trafic et de la fréquentation attendus annuellement par ligne, ces informations sont de nature à révéler les moyens organisationnels et matériels mis en œuvre pour respecter ses engagements contractuels ainsi que le savoir-faire de la société de la société Keolis. Leur communication porterait atteinte au secret des affaires. Par suite, c’est à bon droit que Bordeaux Métropole a refusé de les divulguer.
S’agissant de la sous-annexe 1.4 « Descriptif détaillé tramway » :
16. Le guide de rédaction des offres finales stipule que cette sous-annexe doit présenter les fréquences et amplitudes, pour chacune des périodes de fonctionnement, les fiches horaires, unités d’œuvre kilométriques et des données générales relatives à la date de mise en service de chaque ligne, sa longueur, son nombre d’arrêts desservis, les inter-distances entre arrêts, le type et le nombre de rames, la vitesse commerciale attendue, les temps de parcours en heures creuses et pleines et les aménagements susceptibles d’améliorer l’exploitation et la vitesse commerciale ainsi que les impacts techniques et financiers de ces aménagements.
17. Le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a communiqué la sous-annexe 1.4 portant descriptif détaillé du tramway sur laquelle figure les informations générales relatives à chacune des lignes, en fonction des années et des jours. Il ressort cependant des pièces du dossier que plusieurs pages de cette annexe ont été occultées.
18. Bordeaux Métropole a notamment occulté la fréquence, l’amplitude horaire, le parcours et le temps de parcours de chacune des lignes de tramway. Toutefois, ces informations sont constitutives de la prestation que le concessionnaire s’est engagé à délivrer aux usagers sans refléter la stratégie commerciale de l’entreprise. La société requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée s’agissant de l’occultation de ces informations.
19. En revanche, la société Transdev n’est pas fondée à solliciter la communication des informations concernant le nombre de rames affecté à chaque ligne et leur kilométrage, qui reflètent l’organisation mise en œuvre par la société Keolis et que Bordeaux Métropole a pu à bon droit occulter.
S’agissant de la sous-annexe 1.5 « Descriptif détaillé bus hors transport scolaire » :
20. Le guide de rédaction des offres finales stipule que la sous-annexe 1.5 doit présenter, pour chaque ligne de bus et pour chacune des périodes de fonctionnement, leurs fréquences, amplitudes, fiches horaires, unités d’œuvre kilométrique et horaires (conduite, battement, haut-le pied), ainsi que des données telles notamment que la vitesse commerciale attendue, le temps de parcours, le mode d’exploitation des lignes de bus, ou les aménagements susceptibles d’améliorer l’exploitation.
21. Le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a communiqué la sous-annexe 1.5 portant descriptif détaillé du réseau de bus hors transport scolaire, sur laquelle figurent les informations générales relatives à chacune des lignes, en fonction des années et des jours, dont il ressort cependant des pièces du dossier que plusieurs pages été occultées. En outre, Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant notamment cette annexe expurgée des mentions occultées.
22. Bordeaux Métropole a occulté à bon droit les renseignements relatifs à la typologie des bus, leur mode d’exploitation, leur kilométrage commercial, à vide et total et le nombre d’heures commerciales et « haut-le-pied » ou « de battement », qui révèlent les moyens matériels et organisationnels déployés par la société Keolis et sont ainsi protégées par le secret des affaires.
23. En revanche, les autres informations occultées, relatives à la numérotation des lignes de bus, leur origine, leur destination, leur temps de parcours et leur fréquence, ainsi que les nouvelles lignes proposées, ont trait au service public qui sera rendu aux usagers, sans néanmoins révéler d’information qui serait protégée par le secret des affaires, de sorte que Bordeaux Métropole ne pouvait pas les occulter. La société requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte occultation de ces informations.
S’agissant de la sous-annexe 1.13 « Offre kilométrique de référence par services et par lignes » :
24. Le guide de rédaction des offres finales stipule que la sous-annexe 1.13 présente, pour chaque ligne et service et pour chaque année du contrat les unités d’œuvre kilométriques et horaires totales, en concordance avec les éléments figurant dans son compte d’exploitation prévisionnel.
25. Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant notamment cette annexe.
26. Il ressort des pièces du dossier que cette sous-annexe consiste en un modèle de tableau vierge qui figurera, pour chaque année d’exploitation, la distance et le nombre de parcours journalier et la distance de chaque ligne de bus et de tramway. Ce tableau ne révèle pas d’information qui serait protégée par le secret des affaires, de sorte que Bordeaux Métropole ne pouvait pas refuser de le communiquer. La société requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée s’agissant de cette sous-annexe.
S’agissant de l’annexe 3 : " Fiches techniques de lignes :
27. Dans son mémoire du 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a versé les fiches techniques pour chaque ligne de bus, présentant l’amplitude, le plan du réseau et les fréquences. Si le mode d’exploitation et le taux de battement, qui reflètent l’organisation et les moyens matériels déployés par le concessionnaire, ont été occultés à bon droit, ce n’est pas le cas du taux de fraude dans les bus, dont il est indiqué qu’il résulte d’une enquête menée en 2021 et non d’un quelconque savoir-faire de la société Kéolis. La société Transdev est par suite fondée à demander l’annulation de la décision en ce qui concerne cette dernière information.
S’agissant de l’annexe 4 « Grands projets métropolitains » :
28. Il résulte de l’article 14 du contrat signé que l’annexe 4 doit détailler les éléments programmatiques, techniques et économiques des grands projets métropolitains ayant un impact direct ou indirect sur l’offre de service, afin que le candidat les intègre à son offre de référence. Il s’agit soit de projets de transport portés par le concédant et exploités par le concessionnaire, qui sont intégrés dans l’offre de référence du concessionnaire, soit de projets d’infrastructure et d’aménagement métropolitains dont sont précisés les impacts techniques, organisationnels et financiers.
29. Alors que les informations de cette annexe apparaissent toutes communicables à la société demandeuse et que Bordeaux Métropole a indiqué en défense consentir à les communiquer, le document produit est intégralement vierge, y compris en ce qui concerne le calendrier général et le descriptif des projets. En outre, la circonstance invoquée en défense que la société Transdev disposerait déjà des informations de l’annexe 4 dès lors qu’elles sont reprises dans le dossier de consultation des entreprises qui lui a été communiqué, est sans incidence sur le droit à communication dont bénéficie cette société. Dans ces conditions, la décision de Bordeaux Métropole portant refus de communiquer cette annexe 4, dans son état à la date de cette décision, doit être annulée.
S’agissant de l’annexe 5 « inventaire des biens » et de l’annexe 6 « Liste des bâtiments » :
30. En vertu du guide de rédaction des offres comme du contrat signé, l’annexe 5 comprend les biens de retour, les biens de reprise, les biens propres, les matériels roulants, les vélos, les navettes et pontons et l’état des stocks. L’annexe 6 doit comprendre la liste des bâtiments, ainsi que la liste des installations classées pour la protection de l’environnement.
31. Si Bordeaux Métropole a indiqué en défense consentir à leur communication, il ressort des pièces du dossier que les annexes 5 et 6 produites sont entièrement vierges. Eu égard au contenu attendu de ces pièces, la décision de Bordeaux Métropole portant refus de les communiquer, dans son état à la date de cette décision, doit par suite être annulée.
S’agissant de l’annexe 9 : « Tarification / Gamme tarifaire » :
32. Le guide de rédaction des offres finales stipule que l’annexe 9, relative à la tarification et à la gamme tarifaire, doit présenter les adaptations mineures proposées et les nouveaux moyens et modalités de paiement, détaillant les impacts attendus, ainsi que la gamme tarifaire envisagée quant au service de vélos, en justifiant des propositions tarifaires et des impacts attendus.
33. En l’espèce, le document produit par Bordeaux Métropole présente la grille tarifaire à l’entrée du contrat (année 2021-2022) mais est intégralement occulté sur le reste, à savoir les évolutions tarifaires proposées, les effets tarifaires, l’impact de ces évolutions, les nouveaux moyens et modalités de paiement, le service de vélos, la proposition de tarifs TBM général, des abonnement et des services de vélos, les pénalités pour non-restitution des vélos et les propositions tarifaires pour les services de vélos.
34. Dès lors que ces informations ont trait à la stratégie commerciale de la société Keolis et, en particulier, à sa politique tarifaire, ces informations sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, de sorte que Bordeaux Métropole est fondé à refuser de les communiquer.
S’agissant de l’annexe 10 « Plan d’information voyageurs et plan de transport adapté » :
35. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l’affectation du personnel sur le terrain et au poste central, ainsi que celles relatives aux missions des conducteurs, portent sur les ressources humaines de l’attributaire. Les informations relatives à la gestion des risques et des crises reflètent les mesures d’organisation de l’entreprise. Enfin, les informations relatives à la création d’une application numérique et à l’utilisation des données « datas » portent sur un détail technique de l’offre de l’attributaire. Bordeaux Métropole a donc pu à bon droit les occulter.
36. En revanche, les données relatives à la cartographie et la diffusion de l’information délivrée au public, ainsi que celles relatives à la création d’un espace mobilités TBM et à l’accueil et l’information des clients et visiteurs ont trait au service rendu et sont communicables. La société requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée s’agissant de la communication de ces informations.
S’agissant des annexes 11 « Plan de communication et de marketing », 12 « Plan de formation et de management » et 13 « plan de lutte contre la fraude » :
37. Les plans de communication, de marketing, de formation, de management et de lutte contre la fraude reflètent la stratégie commerciale et l’organisation interne de la société Keolis et sont donc couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Bordeaux Métropole a ainsi pu à bon droit refuser de les communiquer.
S’agissant de la sous-annexe 14.1 « Principes et modalités de suivi de la qualité de service » :
38. Le guide de rédaction des offres stipule que cette annexe doit présenter les moyens et méthodes envisagés par le candidat en vue de satisfaire aux obligations concernant la qualité du service, l’organisation et le dimensionnement de l’équipe dédiée, les dispositions et procédés internes déployés dans une logique d’amélioration continue du service, les outils ou matériels mis en œuvre, les moyens de mobilités mis en œuvre pour assurer une association permanente des usagers et les certifications et labellisations à maintenir ainsi que celles envisagées.
39. Les informations contenues dans l’annexe 14.1 concernent les moyens humains et organisationnels mis en œuvre par la société attributaire et sont donc couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Bordeaux Métropole est ainsi fondée à refuser de les communiquer.
S’agissant de la sous-annexe 16. « PPI Concédant » :
40. En premier lieu, le guide de rédaction des offres finales stipule que la sous-annexe 16.1 « PPI Concédant » doit préciser l’évolution souhaitée du parc de bus et de transport de personnes à mobilité réduite sur la durée du contrat, par rapport au plan pluriannuel d’investissement prévu par Bordeaux Métropole.
41. Le 19 mars 2024, Bordeaux Métropole a produit des tableaux figurant la proposition de stratégie souhaitée par Keolis tendant à l’électrification des parcs de bus et de transports de personnes à mobilité réduite sur la durée du contrat, au regard de leur prix. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations auraient été occultées ou manquantes. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le refus de communication de cette sous-annexe, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
42. En second lieu, selon le guide de rédaction des offres finales, la sous-annexe 16.2 « Matrice de responsabilité / PPI Concessionnaire » doit présenter, dans un programme pluriannuel d’investissement, les montants engagés au titre de chaque opération relevant de son champ d’intervention, sur la base d’une « matrice de responsabilité ». L’article 35.2 du contrat signé stipule que cette matrice de responsabilité a pour vocation de préciser le champ des responsabilités entre le concessionnaire et le concédant dans la réalisation des investissements prévus au contrat. Le concessionnaire doit ainsi élaborer un plan d’investissement précisant les opérations effectuées au cours de l’année, le plan d’amortissement associé à chaque investissement et les frais financiers résultant de la mise en œuvre de ce plan.
43. Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant notamment le tableau intitulé « responsabilité – maintenance PPI », correspondant à l’annexe 16.2, et des « fiches programmes » correspondant à l’annexe 16.4.
44. D’une part, si les huit premières colonnes du tableau « responsabilité – maintenance PPI » comportent des informations générales relatives aux opérations envisagées au regard du mode de transport et du patrimoine concerné, elles forment cependant un tout indivisible avec les colonnes suivantes, qui en explicitent le mode de financement et le montant, dont la communication est de nature à porter atteinte au secret industriel et commercial. Bordeaux Métropole est par suite fondée à l’avoir refusée.
45. D’autre part, les « fiches programmes » comportent principalement des informations dont l’objet révèle la stratégie économique de l’attributaire, que Bordeaux Métropole a pu refuser à bon droit de communiquer. Si certaines cases relatives à la description de projets ou au « livrable attendu » ne contiennent pas de renseignement couvert par le secret des affaires, elles forment cependant un tout indivisible avec le reste de ces fiches, que l’occultation partielle rendrait inintelligibles. Il résulte de ce qui précède que la société Transdev n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision contestée en ce qui concerne les annexes 16.2 et 16.4.
S’agissant de la sous-annexe 16.5 « BPU – Rémunération des études pour les opérations du PPI Concessionnaire » :
46. Il ressort du guide de rédaction des offres finales que cette sous-annexe correspond à l’information renseignée dans le bordereau de prix unitaires relative à la rémunération des prestations d’études associées aux opérations d’investissement relevant de son champ d’intervention et qui intègrent le plan pluriannuel d’investissement du concessionnaire en cours de contrat. Or, comme dit au point 5, le bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire n’est pas communicable. Bordeaux Métropole est donc fondée à refuser de communiquer l’annexe 16.5.
S’agissant de l’annexe 18 « Éléments comptables et financiers » :
47. En premier lieu, selon le guide de rédaction des offres finales, la sous-annexe n° 18.1 présente les modalités de financement des investissements prévus au plan pluriannuel d’investissement et le montant détaillé de la valeur nette comptable de ces investissements. La sous-annexe n° 18.2 renseigne le compte d’exploitation prévisionnel du candidat, sans évolution ou modification tarifaire, incluant notamment la détermination des recettes et les bordereaux de prix unitaires relatifs aux études et services et aux évènements occasionnels. La sous-annexe 18.3 présente les charges d’exploitation par poste, dans un cadre analytique, en précisant les coûts unitaires et les facteurs d’optimisation identifiés sur la durée du contrat. La sous-annexe n° 18.4 présente les méthodes comptables utilisées pour l’imputation des charges dans le compte de résultat. Par ailleurs, la sous-annexe 18.7 porte sur les coûts unitaires de personnel et de roulage et aux autres coûts, hormis ceux d’investissement, et la sous annexe 18.8, relative à la rémunération des services, présente le détail des lignes comptables en tenant compte de l’ensemble des éléments pris en compte dans le calcul de l’excédent brut d’exploitation prescrit par Bordeaux Métropole et servant de base de calcul au partage des gains de productivité.
48. Les informations contenues dans ces annexes constituent des informations financières couvertes par le secret des affaires et c’est à bon droit que Bordeaux Métropole a pu refuser de les communiquer.
49. En deuxième lieu, Bordeaux Métropole a produit le 19 mars 2024 la sous-annexe 18.5 « Modalités de reversement des recettes / certification du cycle de recettes », dont le point n° 1 précise les modalités d’imputation dans le compte bancaire de la société dédiée, et les points n° 3, 4 et 5 présentent les cas des recettes perçues dans le cadre du Maas (application utilisateurs), le cycle spécifique de ces dernières, les recettes perçues par les dépositaires, et les justificatifs transmis mensuellement. Si le point n° 2, relatif aux procédures de contrôle mises en place pour assurer la complétude des recettes, est occulté, ainsi qu’un paragraphe relatif à l’un des justificatifs mensuels et un paragraphe relatif aux recettes perçues dans le cadre du Maas, ces éléments constituent des détails techniques de l’offre de l’attributaire que Bordeaux Métropole a pu à bon droit refuser de communiquer.
50. En troisième lieu, Bordeaux Métropole a produit une sous-annexe 18.6, qui porte sur les modalités de partage des gains de productivité, occultant la part d’excédent et le taux de reversement au bénéfice du concédant. Ces informations sont relatives au prix de la concession et apparaissent ainsi communicables. Par suite, la société Transdev est fondée à demander l’annulation de la décision en ce qui concerne l’occultation de cette information.
S’agissant de l’annexe 19.2 « Plan Qualité Maintenance » :
51. Il résulte du guide de rédaction des offres finales que le plan de qualité et maintenance doit faire apparaître les organigrammes envisagés pour la direction de la maintenance, les différents plans de maintenance et les méthodes et objectifs attendus en termes de maintenance.
52. La divulgation de ces éléments relatifs aux moyens humains et à l’organisation de l’attributaire est susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale ne sont, par principe, pas communicables.
S’agissant de l’annexe 20 « Systèmes d’information » :
53. Les conventions de cartographie, la liste des applications du système d’informations des transports, les conditions d’hébergement des systèmes d’information urbains, le plan d’assurance et de sécurité, les procédures au titre du règlement général de protection des données (RGPD) et le schéma directeur des systèmes d’information se rapportent à l’offre technique du concessionnaire et aux procédés ou à l’organisation mis en œuvre. Ces informations ne peuvent donc pas être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de l’annexe 25 « garanties » :
54. Il résulte du guide de rédaction des offres que l’annexe 25 porte sur la garantie assurée par la maison-mère ainsi que sur les garanties bancaires pendant la phase d’exécution et en fin de contrat, notamment les montants concernés. Doit figurer un modèle de ces garanties, présentant les modalités de leur déclenchement et les montants en cause.
55. Ces informations sont de nature économique et financière et révèlent en outre des éléments de l’organisation interne de la société Keolis. La société Transdev n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elles auraient dû lui être communiquées.
S’agissant des sous-annexes 27.2 « Cadre de tableaux de bord mensuels » et 27.4 « trame de fichier d’arrêté des comptes » :
56. En vertu du guide de rédaction des offres finales, la sous-annexe 27.2 doit présenter un modèle de tableau de bord mensuel faisant apparaître diverses informations relatives au service public de transports publics de voyageurs. Ce guide stipule également que la sous-annexe 27.4 doit présenter une trame de fichier permettant d’assurer l’arrêté des comptes sur la base des stipulations contractuelles en vue d’un partage des données économiques, techniques, financières et comptables tout au long du contrat, en tenant compte de l’ensemble des mécanismes financiers contractuels prévus au contrat et permettant d’assurer une comparaison entre les données réelles et les données prévisionnelles.
57. Les éléments composant cette trame et ce modèle de tableau de bord révèlent le savoir-faire technique de la société Keolis et sont ainsi couverts par le secret des affaires. Bordeaux Métropole a dès lors pu à bon droit refuser de les communiquer.
S’agissant de la sous-annexe 27.5 « référentiel du patrimoine documentaire » :
58. Bordeaux Métropole a communiqué l’intégralité de la sous-annexe 27.5 dont seul le nom de l’application utilisé est, à bon droit, occulté. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement soutenu, que ce document serait incomplet. Les conclusions de la société Transdev concernant l’occultation de cette annexe se trouvent donc privées d’objet.
S’agissant de la sous-annexe 28.1 « Descriptif détaillé des applications numériques » et la sous-annexe 28.2 « Descriptif détaillé du projet de Maas » :
59. Le guide de rédaction des offres finales précise que le candidat doit présenter l’ensemble des applications numériques envisagées, les fonctionnalités attendues, les calendriers de déploiement, les évolutions possibles de chacune de ces fonctionnalités et les coûts prévisionnels de fonctionnement et d’investissement prévus.
60. Par ailleurs, ce guide exige également que le candidat présente l’ensemble des services de mobilité intégré au Maas, les fonctionnalités attendues et leurs calendriers de déploiement, le calendrier global de déploiement du Maas TBM, les évolutions possibles en lien avec les systèmes actuels et les coûts prévisionnels de fonctionnement et d’investissement prévus. Enfin, l’article 20.4 du contrat signé stipule que le concessionnaire doit développer et mettre à jour une application pour téléphones mobiles mettant à la disposition des usagers les informations concernant tous les modes de transport du réseau TBM ainsi que les modes doux.
61. Les informations portant sur les coûts prévisionnels de fonctionnement et d’investissement révèlent la stratégie économique de la société Keolis et ne sont, par suite, par communicables. En revanche, les autres informations de ces sous-annexes, qui ne concernent pas les modalités techniques, organisationnelles ou matérielles de mise en œuvre des applications, portent sur le service rendu aux usagers. Elles apparaissent ainsi communicables et la décision litigieuse doit, par suite, être annulée en ce qui concerne l’occultation de ces informations.
S’agissant de l’annexe 31 « Contrats et conventions en cours » :
62. La réserve tenant au secret des affaires couvre les références qui ne correspondent pas à des contrats publics, ainsi que l’a au demeurant relevé la CADA dans son avis du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, il appartient à Bordeaux Métropole de communiquer cette annexe après occultation, le cas échéant, des mentions de contrats privés.
S’agissant de l’annexe 32 « Propriété intellectuelle » :
63. Bordeaux Métropole a produit l’annexe n° 32 et la requérante ne soutient pas qu’elle serait incomplète. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de les communiquer ont donc perdu leur objet.
S’agissant de l’annexe 33 « Annexe informative » :
64. Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant notamment cette annexe, qui n’est pas prévue par le guide de rédaction des offres.
65. En l’espèce, le point 8 « Innovation » de cette annexe mentionne le coût et le mode de financement d’innovations prévues par la société Keolis, dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires. Le point 4 « Exploitation de la place Stalingrad » illustre le fonctionnement projeté des bus sur la place Stalingrad et les moyens matériels et organisationnels mis en œuvre pour fluidifier le réseau. En outre, le tableau figurant au point 6 (p.9) présente les projections du nombre de correspondances journalières en 2025 et 2028 après la mise en service de six lignes de tramway. La communication de ces renseignements, qui révèlent le savoir-faire technique de la société Keolis, porterait également atteinte au secret des affaires et Bordeaux Métropole a pu à bon droit refuser de les communiquer.
66. En revanche, les points 1 « Engagement de recettes », 2 « Alignement des amplitudes tramways et bus express », 3 « montée en puissance de bus express », 5 « Service vélo : offre évènementielle » et 6 « L’offre tramway 2025 : la solution indispensable pour fluidifier et désaturer le réseau TBM », à l’exception du tableau mentionné au point précédent, contiennent des informations générales sur les prestations proposées et la qualité du service qui sera rendu aux usagers, ne révélant pas de renseignement soumis au secret des affaires. Par suite, la société Transdev est fondée à soutenir que la décision doit être annulée en ce qui concerne les points 1 à 6 de l’annexe 33, à l’exception du tableau mentionné au point précédent.
S’agissant de l’annexe 34 « Aménagements tramway » :
67. Bordeaux Métropole a, dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, adressé au tribunal une enveloppe contenant notamment l’annexe 34 relative aux aménagements du réseau de tramway, ainsi au demeurant qu’une version du contrat signé dont le point 13 n’est pas occulté.
68. Il ressort des pièces du dossier que le point 2.1 de cette annexe présente les objectifs et les modalités de création de deux lignes nouvelles de tramway en 2025, afin de déployer un réseau de six lignes avec deux antennes, dont les fréquences en heures de forte affluence seront renforcées sur les axes particulièrement saturés du réseau afin de le décongestionner. Y figure également le plan proposé du réseau. Le point 6.3 de cette annexe présente l’adaptation de cette future offre de tramways en cas de grands évènements sur une section allant de la place des Quinconces à la Porte de Bourgogne. Ces deux points reflètent le niveau de prestation et la qualité du service qui sera rendu aux usagers et auxquels la société Keolis s’est contractuellement engagée auprès de Bordeaux Métropole. Ils apparaissent ainsi communicables et la société requérante est par suite fondée à demander l’annulation de la décision en litige en ce qui concerne ces informations.
69. En revanche, les autres points concernent les aménagements, travaux et investissements prévus par le concessionnaire pour parvenir au niveau de service contractuel et révèlent les moyens techniques, matériels et financiers mis en œuvre pour parvenir au niveau de service mentionné au point précédent. Ces renseignements sont couverts par le secret des affaires et c’est à bon droit que Bordeaux Métropole a refusé de les communiquer.
En ce qui concerne l’ensemble des rapports et pièces transmis aux membres du conseil communautaire en vue de la préparation de la délibération du 7 juillet 2022 :
70. Il ressort des pièces du dossier que le président de Bordeaux Métropole a mis à la disposition des élus, sur une plateforme sécurisée, les procès-verbaux de la commission de concession, le projet de contrat et ses annexes, un projet de délibération, ainsi que son rapport d’analyse et d’évaluation des offres finales. Il ressort des pièces du dossier que toutes ces pièces ont été communiquées le 31 mars 2023 à la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le refus de communication de ces documents, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’ensemble des pièces retraçant l’évolution des négociations, en particulier les questions relatives aux deux liaisons de tramway supplémentaires et à la création d’une société à missions :
71. Les documents et informations échangés entre l’administration et un candidat lors de la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, dès lors qu’ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne sont, par suite, pas communicables.
72. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les questions et réponses posées réciproquement par Bordeaux Métropole et la société Keolis, en ce qu’elles révèlent la stratégie commerciale de cette dernière, ne sont pas communicables. Il en va de même de l’offre initiale et des offres intermédiaires (offres améliorées nos 1 et 2) présentées par la société Keolis, ainsi que du cahier de synthèse rédigé par cette société à l’attention de Bordeaux Métropole et présentant les modifications apportées à l’offre finale comparativement à l’offre améliorée. C’est par suite à bon droit que Bordeaux Métropole a refusé de les communiquer.
En ce qui concerne l’extrait de l’offre de la société Keolis mentionnant ses propositions relatives aux deux liaisons de tramway supplémentaires et la création d’une société à mission, et a minima la date de ces offres :
73. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
74. Il ressort des pièces du dossier que Bordeaux Métropole, qui a occulté de très nombreuses informations figurant dans les annexes au contrat, parfois en méconnaissance du droit à communication dont jouit la société requérante, dispose de moyens suffisants pour procéder à la communication des extraits de l’offre de la société concessionnaire, le cas échéant après occultation de mentions précises couvertes par le secret des affaires, sans que la charge de travail qui lui incomberait ne soit dès lors disproportionnée. Il ressort également des pièces du dossier que la société Transdev a renoncé à une grande partie de ses demandes de communication de pièces, dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2023. Dans ces conditions, Bordeaux Métropole n’est pas fondée à soutenir que le travail d’occultation que requerrait la communication des éléments encore demandés est disproportionné au regard des effectifs disponibles ainsi que de l’intérêt que présente cette communication pour la requérante et présenterait dès lors un caractère abusif.
75. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; () ".
76. Si une communication de document qui empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d’une procédure porterait atteinte au déroulement de celle-ci, en revanche, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a imposée aux personnes publiques, qui ne subordonne pas le droit d’accès à un intérêt établi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de tout autre personne, ne constitue pas une telle atteinte. En particulier, la seule circonstance qu’un document soit susceptible d’être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait par elle-même autoriser l’administration à en refuser la communication. Il en va de même de la seule allégation que cette communication serait de nature à altérer l’égalité des armes entre les parties au procès.
77. En l’espèce, la seule circonstance que les éléments portant sur les propositions de la société Keolis relatives à la création d’une société à missions et à l’aménagement de deux nouvelles lignes de tramway puissent être utilisées par la société Transdev dans la procédure juridictionnelle qu’elle a engagée à l’encontre de la passation du marché, ne permet pas à Bordeaux Métropole d’en refuser la communication.
78. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le projet d’aménagement de deux liaisons de tramway supplémentaires est décrit en annexe n° 34 du contrat final, ainsi que dit aux points 67 à 69, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en sollicitant les extraits de l’offre relatifs aux « propositions relatives aux deux liaisons de tramway supplémentaires », la société Transdev ait entendu obtenir un quelconque autre document.
79. En quatrième lieu, les informations relatives à la création d’une société à mission, dont la communication est sollicitée par la société Transdev, figurent en annexe 26 du contrat, que le guide de rédaction des offres définit comme présentant les caractéristiques de la société dédiée, les modalités de son capital social et un projet de statuts de cette société. Cette annexe 26 a été communiquée à la société Transdev. Si les règles de facturation entre la société dédiée et la maison-mère, leurs relations contractuelles, notamment les conventions de mise à disposition de moyens humains, matériels et financier par la maison-mère, ainsi que la liste des tâches demeurant à la charge de Keolis ou de ses filiales ont été occultées de ce document, ces informations reflètent des éléments de l’organisation interne de la société Keolis. La société Transdev n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elles auraient dû lui être communiquées.
80. En cinquième lieu, si la société Transdev a demandé la communication de la date à laquelle la société Keolis a formulé pour la première fois sa proposition d’aménagement de deux lignes de tramway supplémentaires et s’est engagée à créer une société à missions, elle ne demande ainsi la communication d’aucun document administratif au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 4. Ses conclusions tendant à la communication de cette information doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les engagements de la société attributaire en matière de sous-traitance :
81. Il ressort des pièces du dossier que Bordeaux Métropole a communiqué l’annexe 2 relative aux activités sous-traitées et, notamment, la liste des sociétés pressenties. Seules ont été occultées les méthodes de mise en concurrence, le calendrier prévisionnel de signature et la liste des autres activités sous-traitées. Ces renseignements concernant l’organisation interne de la société Keolis, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de Bordeaux Métropole refusant de les communiquer.
82. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transdev est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication, expurgée des mentions occultées, des articles 14.3.1.2, 18.3.2, 38.2, 40, 41.1, 41.3, 42, 52.6, 57.1 et 57.3, du contrat ainsi que des annexes et sous-annexes 1.13, 4, 5, 6 et 18.6. Elle est également fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication des sous-annexes 28.1 et 28.2 à l’exception des coûts prévisionnels de fonction et d’investissement, de l’annexe 31 à l’exception, le cas échéant, des références à des contrats de droit privé, des points 1, 2, 3, 5 et 6 de l’annexe 33, à l’exception du tableau relatif au nombre de correspondances figurant en son point 6, et des points 2.1 et 6.3 de l’annexe 34. Elle est en outre fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de désocculter, au sein de l’annexe 1.4, les mentions relatives à la fréquentation, l’amplitude horaire, le parcours et le temps de parcours des lignes, au sein de l’annexe 1.5, les mentions relatives à la numérotation des lignes, à leur origine et leur destination, leur temps de parcours et leur fréquence, y compris les nouvelles lignes, au sein de l’annexe 3, la mention du taux de fraude, et au sein de l’annexe 10, les informations relatives à la cartographie et la diffusion de l’information délivrée au public, la création d’un espace de mobilité TMB et l’accueil et l’information des clients et visiteurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
83. Eu égard ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Bordeaux Métropole communique à la société requérante les annexes ou informations occultées énumérées au point précédent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
84. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Transdev, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Bordeaux Métropole une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Transdev en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de l’article 45 du contrat signé, des sous-annexes 1.1, 16.1 et 27.5, de l’annexe 32 et des rapports et pièces transmis aux membres du conseil communautaire en vue de la préparation de la délibération du 7 juillet 2022.
Article 2 : La décision de Bordeaux Métropole du 24 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle a refusé à la société Transdev la communication :
— des informations occultées dans les articles 14.3.1.2, 18.3.2, 38.2, 40, 41.1, 41.3, 42, 52.6, 57.1 et 57.3 du contrat signé le 1er août 2022 ;
— des informations relatives à la fréquence, l’amplitude horaire, le parcours et le temps de parcours des tramways, contenues dans la sous-annexe n° 1.4 ;
— des informations relatives à la numérotation des lignes de bus, à leur origine, leur destination, leur temps de parcours, leur fréquence et la mention des nouvelles lignes de bus, contenues dans la sous-annexe n° 1.5 ;
— des annexes et sous-annexes nos 1.13, 4, 5, 6, 18.6 dans leur intégralité ;
— de la mention relative au taux de fraude occultée dans l’annexe 3 ;
— des informations concernant les données de cartographie et de diffusion de l’information délivrée au public, la création d’un espace de mobilité TMB et l’accueil et l’information des clients et visiteurs, contenues dans l’annexe 10 ;
— des sous-annexes 28.1 et 28.2, à l’exception des coûts prévisionnels de fonction et d’investissement ;
— de l’annexe 31, à l’exception des références correspondant aux contrats de droit privé ;
— des points 1, 2, 3, 5 et 6 de l’annexe 33, à l’exception du tableau relatif au nombre de correspondances figurant dans l’annexe 6 ;
— des points 2.1 et 6.3 de l’annexe 34.
Article 3 : Il est enjoint à Bordeaux Métropole de communiquer à la société Transdev les éléments mentionnés à l’article 2, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Bordeaux Métropole versera à la société Transdev une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Bordeaux Métropole et à la société Transdev.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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