Irrecevabilité 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 20/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 20/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 5 ] c/ URSSAF 34 - HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05553 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00083
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale du Languedoc-Roussillon (ci-après 'l’URSSAF') enregistré sous les références (RG 19/3314) au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, l’association [5] ( ci-après ' l’Assocation') a soulevé, par un écrit disctinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
'les dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu’elle prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’alinéa 7 du préambule de la Constution de 1946 ''
Par jugement du 30 juillet 2020 ( RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par l’Association sur le fondement de l’article 126-2 du code de procédure civile,
— dit que la question posée est dénuée de caractère sérieux,
— débouté en conséquence l’Association de sa demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soumet,
— dit n’y avoir lui à statuer,
— dit que le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny est dessaisi du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association dans le cadre de l’instance n°19/03314,
— rappelé que la décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Par déclaration adressée le 20 août 2020 et enregistrée au greffe de la présente cour le
31 août suivant, l’Association a interjeté appel de ce jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (RG 20/00083) ainsi que de celui rendu sur le fond de l’affaire le 31 juillet 2020 ( RG19/03314).
Le recours formé contre le jugement du 30 juillet 2020 ( RG20/0083) ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a été enregistré sous le RG 20/5553 au greffe de la cour.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 8 novembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 24 février 2024, suite à laquelle elle a été mise en délibéré.
Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2024 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire dans la mesure où par courrier reçu au greffe social le 27 février 2024, le conseil de l’Association avait adressé son dossier de plaidoirie en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 février 2024.
Par observations du 5 juillet 2024, le ministère public est d’avis que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association ne présente pas le caractère sérieux requis pour être transmis à la Cour de cassation.
A l’audience du conseilleur rapporteur du 2 septembre 2024 les parties représentées ont indiqué avoir eu connaissance des observations du ministère public en date du 5 juillet 2024 et ont plaidé.
L’Association, au visa de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/00083);
Et statuant à nouveau,
— transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'Les dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu’elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ''
L’Urssaf, au visa de ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2024, demande à la cour de:
— débouter l’Association de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du 31 juillet 2020 dans son entière disposition,
— lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE:
D’une part, la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 dispose que :
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution :
Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée prévoit:
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1o La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies:
1- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
2- Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3- La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. des poursuites;
2o Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances;
3o La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, si elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Enfin, aux termes de l’article 126-7 du code de procédure civile:
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article 126-11. L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
D’autre part, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au regard des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et 126-7 du code de procédure civile, il n’est pas prévu qu’il puisse être relevé appel d’une décision de première instance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, la cour entend relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 31 juillet 2020 ( RG 20/00083) par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association.
Conformément au respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir des observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
31 juillet 2020 ( RG 20/00083) par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité déposé devant lui dès lors que les dispositions des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel tel que modifié par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009 et 126-7 du code de procédure civile n’envisagent pasqu’il puisse être relevé appel d’une décision prise par une juridiction depremière instance sur une question prioritaire de constitutionnalité ;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
6 janvier 2025 à 9heures
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Exploit ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Faute de gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Facture ·
- Enfant ·
- Bon de commande ·
- Règlement ·
- Renard ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Verre ·
- Jour de souffrance ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Secret ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.