Article 9 du Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-979 du 23 octobre 2023 - art. 9

I. - Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale.


Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 précité.


La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.


II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat, mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.


III. - Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Commentaire1

1[Brèves] Traitement automatisé de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État :Accès limité
Marie-lou Hardouin-ayrinhac · Lexbase · 28 juillet 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18

1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2017, 403017, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, dispose que : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, […] à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; 2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés ".

 Lire la suite…

[…] D'autre part, le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel, instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L'article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, dispose que : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, […]

 Lire la suite…

[…] alors même qu'elle s'est conformée aux termes de son obligation de quitter le territoire français ; enfin, si elle a saisi la direction centrale de la police judiciaire aux fins d'accès et de rectification du FPR, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-569, les longs délais de réponse de l'administration ne permettent aucunement de répondre à l'urgence de sa situation ; […] — le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).