Article 9 du Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
Article 8Article 11
Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

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1[Brèves] Traitement automatisé de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État :Accès limité
Marie-lou Hardouin-ayrinhac · Lexbase · 28 juillet 2021
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Décisions19

1Conseil d'État, Formation spécialisée, 20 décembre 2017, 403017, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, dispose que : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, […] à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; 2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés ".

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[…] D'autre part, le fichier des personnes recherchées est un traitement automatisé de données à caractère personnel, instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. L'article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée telle que modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017, dispose que : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, […]

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[…] 4°) d'enjoindre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur d'effacer les données le concernant figurant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 2 et 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

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