Décret n° 2010-670 du 18 juin 2010 relatif à la composition des commissions de transition vers la télévision numérique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 2010
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 9 et 100 ;
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 mai 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 avril 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 23 avril 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 5 mai 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 27 avril 2010,
Décrète :

Article 1

Les commissions de transition vers la télévision numérique instituées par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée comprennent, outre le préfet du département qui les préside :
I. ― Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat.
II. ― Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel. ;
III. ― Cinq représentants des collectivités territoriales :
1° Trois conseillers municipaux désignés par le président de l'association des maires du département, en veillant notamment à assurer la représentation des communes dans lesquelles les services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourront pas, à la date d'extinction de sa diffusion, être reçus par voie hertzienne en mode numérique.
Si, dans la collectivité, il n'existe pas d'association de maires, ces représentants sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
S'il existe plusieurs associations, les trois conseillers municipaux sont désignés conjointement par leurs présidents. A défaut d'accord entre eux, il est procédé à l'élection prévue à l'alinéa précédent ;
2° Deux élus du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental.
Pour le département de Paris, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le maire de Paris.
IV. ― Un représentant du groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Les membres de la commission mentionnés au I et au III de l'article 1er sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de deux ans renouvelable. Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public sont désignés par leurs présidents respectifs.

Article 3

Les dispositions des articles R. 133-2 à R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux commissions de transition vers la télévision numérique.