Article 6-1 du Décret n°2010-1009 du 30 août 2010
Article 6
Article 7

Entrée en vigueur le 11 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-350 du 9 mai 2023 - art. 1

Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.

Entrée en vigueur le 11 mai 2023

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.

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