Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports

Commentaire1


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2010

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 29 de ladite loi n'ait pas encore été publié. […]

 

Décisions53


1ARAFER, collège de l'Araf – Décision n° 2011-012 du 25 mai 2011

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[…] Vu le décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire ;

 

2ARAFER, projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de…

— 

[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; Vu le décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières modifié ; Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ; Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;

 

3ARAFER, réglement comptable de l'Araf – Décision n° 2010-005 du 8 septembre 2010

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[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, Vu le décret n° 2010-1023 du 1 er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité, Vu le règlement intérieur du collège, Décide :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 91/440/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son livre II, titre VI ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1727 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 57, L. 76 et L. 81 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 17-2 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 modifiée relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

SECTION 1 : Fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports
Article 1-1
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code des transports est fixé à six mois.
Article 3-1

La consultation du Gouvernement prévue à l' article L. 2132-8 du code des transports est organisée dans les conditions suivantes :

1° Dans le respect du secret des affaires, l'Autorité de régulation des transports transmet sans délai au ministre chargé des transports le dossier dont elle est saisie, complété le cas échéant par toute information complémentaire obtenue par l'Autorité à sa demande dans le cadre de l'instruction de la saisine ou d'une saisine d'office, à l'exclusion toutefois des éléments d'analyse interne établis par l'Autorité ;

2° Le ministre chargé des transports dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception par lui du dossier initial de saisine pour présenter les observations écrites du Gouvernement. L'Autorité de régulation des transports peut réduire ce délai dans les cas où elle est tenue de se prononcer dans un délai inférieur ou égal à un mois. En l'absence d'observations écrites présentées à l'Autorité dans le délai, la consultation est réputée réalisée ;

3° Des observations orales peuvent soit en complément, soit à la place des observations écrites, être présentées devant le collège de l'Autorité de régulation des transports. Ces observations orales sont présentées au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le collège délibère sur le dossier, sans participation au délibéré. Dans ce cas, la demande est présentée par le ministre chargé des transports au moins cinq jours avant la séance.

Article 3-2

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau