Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 2010
Dernière modification : 4 septembre 2010
Codes visés : Code de la santé publique, Code des ports maritimes et 2 autres

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 24 mai 2018

Si quelques textes épars permettent d'ouvrir des pistes de réflexion (loi 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, art. 10 ; décret 94-582 du 12 juillet 1994, art.1 ; décret 2010-1035 du 1er septembre 2010) aucun cependant ne donne de réponse concrète sur ce point. […]

 

Décisions14


1Décision n° 2020-16 du 22 janvier 2020 portant nomination d'une personnalité qualifiée au conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel

— 

[…] Vu le décret n° 2010-1035 du 1 er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat, notamment son article 5 ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2011, n° 1103318

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n°2010-1035 du 1 er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ; Vu le décret n°2011-405 du 14 avril 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 4ème chambre, 6 novembre 2017, 391707, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'éducation ; – le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ; – le décret n° 2010-1035 du 1 er septembre 2010 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DUREE DES MANDATS DES DIRIGEANTS
Article 1

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, sauf disposition législative particulière, aux mandats des dirigeants des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après :
1° Les présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux dirigeants nommés de droit à raison de leurs fonctions.

Article 2

Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.
Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.
Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION
Article 3

Les dispositions des articles 4 à 8 du présent décret s'appliquent à défaut de disposition particulière des statuts des établissements publics de l'Etat.
Leurs dispositions relatives aux conseils d'administration s'appliquent dans les mêmes conditions aux conseils de surveillance ou aux organes délibérants qui en tiennent lieu.