Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 septembre 2010 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code des ports maritimes et 2 autres |
Commentaires • 3
Décisions • 16
Annulation —
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code des relations entre le public et l'administration, — le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] 6. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants excipent de l'illégalité du décret n° 2010-1035 du 1 er septembre 2010 ayant modifié l'article 27 du décret du 26 février 2004, le décret contesté ne constitue pas une mesure d'application de ce texte ni n'a été pris sur son fondement ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne peut qu'être écartée ;
Rejet —
[…] - la circonstance qu'il a été nommé par intérim sur le fondement du décret du 1er septembre 2010 est sans incidence sur le maintien en vigueur de la convention, laquelle ne prévoyait pas qu'elle cesserait de s'appliquer à l'issue du premier mandat ; […] - le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, sauf disposition législative particulière, aux mandats des dirigeants des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après :
1° Les présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant qui en tient lieu ainsi que les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
2° Lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, les membres du directoire, les directeurs généraux et les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux dirigeants nommés de droit à raison de leurs fonctions.
Les mandats des dirigeants mentionnés à l'article 1er sont fixés à trois ans.
Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Sauf dispositions contraires des statuts, ces mandats sont susceptibles de renouvellement.
Les statuts peuvent prévoir une durée différente de celle qui est mentionnée au premier alinéa dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux mesures par lesquelles l'autorité compétente mettrait fin aux fonctions des intéressés avant l'expiration du mandat pour la durée duquel ils ont été nommés.
Les dispositions des articles 4 à 8 du présent décret s'appliquent à défaut de disposition particulière des statuts des établissements publics de l'Etat.
Leurs dispositions relatives aux conseils d'administration s'appliquent dans les mêmes conditions aux conseils de surveillance ou aux organes délibérants qui en tiennent lieu.
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