Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch., 28 juin 2022, n° 2013245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août et 5 novembre 2020, 27 février, 21 mars et 28 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de communication du document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) pour décembre 2019 » ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui transmettre le document demandé dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ainsi que les indicateurs synthétiques du DNA pour 2020 et 2021.
M. A soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable, en l’absence de délégation de signature valable de sa signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le document demandé n’étant pas incomplet ;
— en tout état de cause, la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’OFII pouvant produire le document demandé par extraction des données disponibles dans la base DNA, sans que cela constitue une charge de travail déraisonnable pour l’office.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 26 avril 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, les informations demandées ayant été diffusées à l’occasion de la mise en ligne du rapport d’activité de 2019 de l’office ;
— l’extraction des données demandées ferait peser une charge de travail déraisonnable sur les agents de l’établissement ;
— la demande de M. A présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2020, M. B A a demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui communiquer le document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) de décembre 2019 ». En l’absence de réponse de l’OFII, il a saisi le 6 mars 2020 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 25 juin 2020 un avis défavorable en raison du caractère incomplet du document demandé. En application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2020 du silence gardé par l’OFII pendant deux mois après la saisine de la CADA. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. L’OFII a présenté le 28 avril 2022 un deuxième mémoire en défense reprenant les moyens et conclusions du premier et signé par Didier Leschii, directeur général de l’établissement. La fin de non-recevoir opposée à l’encontre du mémoire en défense doit donc être écartée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. () ».
4. L’OFII fait valoir que le rapport d’activité 2019 contient les éléments demandés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des indicateurs synthétiques DNA qui ont été envoyés au requérant pour décembre 2018 ainsi que de la matrice des indicateurs DNA qui a été produite par l’OFII en avril 2019, que le document intitulé « indicateurs statistiques » comporte, pour une période donnée, le nombre de personnes admises dans un lieu d’hébergement, précisé par type d’hébergement, région de dépôt de la demande, nationalité et typologie de famille, la capacité du DNA et son taux d’occupation par type de structure et par département, dont les places occupées, par les déboutés, les réfugiés et le « public Dublin », et les sorties des demandeurs d’asile et réfugiés par département et par structure de sortie. Le rapport d’activité de 2019 se borne à préciser les flux d’entrés par type d’hébergement et région d’accueil, ainsi que des chiffres globaux ou partiels pour les autres catégories d’informations demandées. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. () »
6. Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
7. L’OFII fait valoir que l’élaboration du document demandé ferait peser sur ses agents une charge de travail déraisonnable, dès lors que l’établissement devrait procéder à des croisements de données alors que les services de l’asile sont déjà mobilisés à plein temps. Toutefois, cette affirmation entre en contradiction avec les arguments avancés par l’Office à l’occasion de la procédure devant la CADA, l’OFII ayant alors indiqué que le document était incomplet, ce qui impliquait qu’il avait vocation à être produit par ses services. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la matrice des indicateurs DNA produites pour avril 2019 par l’OFII, qui précise que " ces indicateurs sont produits à partir des données de l’appli DN@ng ", qu’il est possible d’établir le document demandé par simple extraction des données contenues dans le logiciel DNA en application des articles L. 552-6 et R. 142-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans retraitement ou investissement technologique. Enfin, l’OFII ne produit aucun élément de nature à démontrer que la demande de M. A présenterait un caractère abusif et il ne ressort pas de la nature des documents demandés que ce serait le cas, notamment au vu du destinataire des documents sollicités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé la communication du document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) pour décembre 2019 ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à l’OFII de communiquer dans un délai d’un mois le document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) pour décembre 2019 ». Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre à la communication de ces indicateurs pour les années 2020 et 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé la communication du document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) pour décembre 2019 » demandé par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer le document intitulé « indicateurs synthétiques du dispositif national d’asile (DNA) pour décembre 2019 » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Roussier, première conseillère,
Mme Hombourger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
F. DemurgerLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2013245/6-
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