Rejet 17 février 1976
Résumé de la juridiction
Les cours d’eau navigables et flottables, dont la propriété a été transférée à la Nation avec le domaine de la Couronne, se trouvent intégrés au domaine public de l’Etat. Le régime des épaves issues de ces cours d’eau, auquel sont encore applicables les articles 16 et 17 du titre 31 de l’ordonnance des Eaux et Forêts d’Août 1669 attribuant au roi les biens perdus, n’a pas été aboli par le décret du 4 Août 1789 et reste donc en vigueur, l’arrêté du 28 Messidor an 6 étant relatif au seul régime de la pêche.
Les juges du fond, qui relèvent qu’à l’occasion d’une opération de dragage un objet connu sous le nom de "Boule de Moulin" utilisé pour l’acheminement du courrier pendant le siège de Paris en 1871, a été extrait par la drague du lit du fleuve et rejeté sur un terrain dit chambre de dépôt et constatent que les opérations de dragage et de découverte de cet objet étaient indissociables, peuvent en déduire qu’il s’agit d’une épave fluviale qui, à ce titre, devait revenir à l’Etat, l’inventeur ne pouvant se voir reconnaître aucun droit sur ce bien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 1976, n° 74-12.508, Bull. civ. I, N. 69 P. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12508 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 69 P. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 5 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996188 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pauthe |
| Avocat général : | M. Granjon |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu que, selon l’arret infirmatif attaque, le grevellec, ouvrier dragueur au service du port autonome de rouen, a apercu un objet metallique qui venait d’etre extrait par la drague du lit de la seine et rejete sur un terrain dit chambre de depot, qu’ayant ouvert cet objet et constate qu’il contenait des lettres il le remit a son employeur qui le confia a l’administration des postes et telecommunications, que cette administration ayant refuse de restituer ledit objet connu sous le nom de « boule de moulins », utilise pendant le siege de paris en 1871, le grevellec l’a assigne en restitution ;
Que la cour d’appel a rejete la demande ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait application en la cause des dispositions des articles 16 et 17 du titre 31 de l’ordonnance des eaux et forets d’aout 1669, alors que cette ordonnance a substitue le roi aux seigneurs qui exercaient un droit feodal sur les epaves et qu’entre les mains du roi c’est un droit feodal qui s’est maintenu et qui a ete atteint par l’abolition des droits feodaux intervenu le 4 aout 1789, alors que les textes posterieurs et notamment l’arrete du directoire du 28 messidor an vi a excepte l’article 16 de l’ordonnance de 1669 des dispositions qui devaient continuer d’etre executees, et alors que ladite ordonnance attribue au roi, sans reserver un droit quelconque a l’inventeur, un bien perdu en se fondant sur une extension de la notion de bien vacant, qui est limitee a des immeubles sans proprietaires et a des successions en desherence ;
Mais attendu que la cour d’appel retient a bon droit que les cours d’eaux navigables et flottables dont la propriete a ete transferee a la nation avec le domaine de la couronne se trouvent integres au domaine public de l’etat et que le regime des epaves issues de ces cours d’eaux n’a pas ete aboli par le decret du 4 aout 1789 et reste en vigueur, l’arrete du 28 messidor an vi etant relatif au seul regime de la peche ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir qualifie d’epave fluviale la « boule de moulins » decouverte par le grevellec alors qu’une telle qualification depend du seul lieu de sa decouverte, en l’espece, non sur le fleuve mais sur un terrain bordant ce dernier, et alors qu’elle n’aurait pu meconnaitre les consequences legales de cette constatation en retenant un tout forme par les trois operations de dragage, de rejet et d’apprehension de la boule ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constate que les operations de dragage du lit de la seine et de decouverte de la boule litigieuse etaient indissociables, a pu en deduire que cette derniere etait une epave fluviale ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mars 1974 par la cour d’appel de rouen.
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