Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 1976, 74-12.508, Publié au bulletin
CA Rouen 5 mars 1974
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CASS
Rejet 17 février 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance des eaux et forêts

    La cour a estimé que les cours d'eaux navigables et flottables sont intégrés au domaine public de l'État et que le régime des épaves n'a pas été aboli, rendant la demande de restitution infondée.

  • Rejeté
    Qualification de l'objet comme épave fluviale

    La cour a jugé que les opérations de dragage et de découverte étaient indissociables, justifiant ainsi la qualification d'épave fluviale.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 1976, n° 74-12.508, Bull. civ. I, N. 69 P. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12508
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 69 P. 55
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 mars 1974
Textes appliqués :
(1)

Décret 1789-08-04

Ordonnance 1669-08-00 EAUX ET FORETS TITRE 31 ART. 16, ART. 17

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996188
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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