Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 juil. 2022, n° 20/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2020, N° 19-001284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/07/2022
****
N° de MINUTE :22/692
N° RG 20/02808 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TDKD
Jugement (N° 19-001284) rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Sia Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille substitué par Me Régis Debroise, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [K] [Y] née [P]
née le 07 mars 1963 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59780022020010727 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 30 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2022
****
Par acte sous seing privé en date des 24 et 25 mai 2012 et à effet du 29 mai suivant, la société anonyme LTO a donné à bail à Mme [K] [Y] née [P] un immeuble à usage d’habitation situé appt [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 415,44 euros, provisions sur charges incluses.
Le 5 avril 2016, la société LTO a été absorbée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré SIA Habitat.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, la société SIA Habitat a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer la somme de 15 452, 60 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 28 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 13 mars 2019, la société SIA Habitat a fait assigner Mme [P] devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de constater la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 9], ordonner l’expulsion de la locataire, condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, de la somme de 16 974,66 euros, portée au 16 janvier 2020 à 22 65l,81 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 1 600 euros au titre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2020, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que la société SIA Habitat justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
— dit que l’assignation du 13 Mars 2019 est valable et la demande de la société SIA Habitat recevable
— déclaré nul le commandement du 27 décembre 2018 visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail,
— déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail,
— dit que les dettes locatives antérieures au 30 octobre 2014 sont prescrites,
— condamné Mme [P] à payer à la société SIA Habitat la somme de 15 977,94 euros en deniers ou quittances valables représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que Mme [P] devra s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant, le solde étant payé le 36ème mois,
— dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— condamné la société SIA Habitat à rembourser à Mme [P] la somme de 415,67 euros représentant les charges de l’année 2016,
— invité la société SIA Habitat à remettre à Mme [P] le décompte individuel de charges pour l’année 2019 dès qu’il sera établi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [P] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 13 mars 2019 mais à l’exclusion du coût du commandement du 27 décembre 2018.
La société SIA Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 juillet 2020, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [Y] [K] née [P] a constitué avocat le 21 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2021, la société SIA Habitat demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2020 en ce qu’il a énoncé déclaré nul le commandement du 27 Décembre 2018 visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail, dit que les dettes locatives antérieures au 30 octobre 2014 sont prescrites, condamné Mme [P] à lui payer la somme de 15 977,94 euros en deniers ou quittances valables représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que Mme [P] devra s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros, payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant, le solde étant payé le 36ème mois, dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, condamné la société SIA Habitat à rembourser à Mme [P] la somme de 415,67 euros représentant les charges de l’année 2016, invité la société SIA Habitat à remettre à Mme [P] le décompte individuel de charges pour l’année 2019 dès qu’il sera établi, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société SIA Habitat est recevable en ses demandes,
— dire et juger que la société SIA Habitat justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
— dire et juger que Mme [P] ne justifie pas d’un grief quant à un éventuel vice de forme du commandement de payer,
— dire et juger valable le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2020 en ce qu’il a énoncé : dit que la société SIA Habitat justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, dit que l’assignation du 13 Mars 2019 est valable et la demande de la société SIA Habitat recevable,
Sur le fond :
— dire et juger que la dette locative n’est pas atteinte par la prescription,
— dire et juger que les charges locatives sont parfaitement justifiées,
Par conséquent,
— débouter Mme [P] de ses demandes,
A titre principal :
— constater la résiliation du bail d’habitation
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation,
En toute hypothèse :
— ordonner l’expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [P] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 30 810,03 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résolution ou résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice important subi par la société SIA Habitat du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2020,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de :
A titre principal ;
— réformer le jugement de première instance,
— dire et juger nulle l’assignation délivrée par la société SIA HABITAT pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— prononcer la nullité du commandement de payer,
— constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société SIA HABITAT à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SIA HABITAT aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire :
— dire et juger prescrites les dettes locatives antérieures au 13 mars 2016,
— condamner la société SIA HABITAT à rembourser à Mme [Y] la somme de 1 699 euros au titre des provisions sur charges depuis le 1er janvier 2016,
— accorder à Mme [Y] un délai de paiement pour s’acquitter de la somme due en mensualité de 100 euros sur 3 ans avec le solde lors de la dernière échéance,
— suspendre l’expulsion,
— débouter la société SIA HABITAT de ses autres demandes,
— laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sus-énoncées pour un exposé détaillé de leurs demandes et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 648 et 56, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, 117 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2222, 2241 et 2244 du code civil, 7, 23 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la 'S.A Sia Habitat (…) agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration'
Mme [P] soutient que faute pour la société SIA Habitat de produire la délibération accordant au président de la société la capacité d’agir en justice, l’assignation est irrégulière sur le fondement de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation.
D’une part, l’article R.421-16 11° du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue du décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 applicable au litige prévoyant que le conseil d’administration autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ne s’applique pas à au litige dès lors que comme l’a relevé le premier juge la société SIA Habitat n’est pas un office public de l’habitat mais une société anonyme d’HLM et que l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation régit les offices publics de l’habitat.
D’autre part, c’est exactement que la société SIA Habitat fait valoir que par application des articles L. 225-51-1 et L. 222-56 du code de commerce, le président du conseil d’administration a le pouvoir d’ester en justice.
L’assignation qui conformément aux articles 58 et 648 du code de procédure civile mentionne l’organe de la société la représentant, à savoir le président du conseil d’administration, est régulière tant par ses mentions que par le pouvoir du président du conseil d’administration d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’assignation régulière.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir:
Comme l’a exactement retenu le premier juge, la société SIA Habitat justifie avoir absorbé la société LTO Habitat qui avait concédé le bail à Mme [P]. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société SIA Habitat justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur la validité du commandement de payer :
Dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 27 décembre 2018, l’article 24 I 2° et 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le commandement de payer contient, à peine de nullité, le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
En l’espèce, l’expédition dudit commandement de payer délivrée par l’huissier instrumentaire (pièce 11 de la société SIA Habitat) comprend six feuilles comme le précise d’ailleurs le procès-verbal de notification. En page deux de l’acte, le montant du loyer et celui de la provision sur charges sont énoncées. En pages 1 et 2, un 'détail des éléments de créance’ est reproduit : il débute en janvier 2013 par la reprise du solde antérieur ainsi inscrit : 'loyers, charges et divers au 31 01 2017 : 6 473,74" ; ensuite les termes appelés et les éventuels paiements sont mentionnés mois par mois jusqu’au 15 novembre 2018. Si le solde de la dette retenue par la bailleresse au 31 janvier 2017 n’est pas détaillé dans ce 'détail des éléments de la créance', l’expédition du commandement de payer établit qu’est joint un historique de compte débutant en janvier 2013 et s’achevant au 15 novembre 2018 et reprenant chaque mois le montant du terme appelé, la nature des sommes échues dans ce terme et les paiements effectués. Par ailleurs, à compter du 16 mars 2017, pour chaque terme sont ventilées les sommes dues au titre du loyer, des provisions sur charges, des cotisations d’assurance, des frais de poursuite, des régularisations de charges et des sommes dues pour une autre raison sous le libellé, certes peu informatif, 'autre'.
Mme [P] ne produit pas le commandement de payer qui lui a été signifié et ne produit aucun élément de nature à contredire que l’historique de compte débutant en janvier 2013 lui a été signifié.
Si sont mentionnés des frais de procédure et des sommes appelées 'autres', il n’en demeure pas moins que l’insertion de cette historique dans le commandement de payer permet à Mme [P] d’apprécier le bien fondé des causes du commandement de payer et d’éventuellement les contester, notamment en ses libellés imprécis.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société SIA Habitat a fait délivrer un commandement de payer suffisamment précis pour que Mme [P] puisse en apprécier le bien-fondé.
En tout état de cause, la signification d’un commandement de payer pour une somme supérieure à celle due, ne le rend pas nul ; il ne pourra produire ses effets que pour le montant réel de la dette.
Le jugement sera annulé en ce qu’il a déclaré nul le commandement de payer et en conséquence déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail:
La société SIA Habitat a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer la somme de 15 775,37 euros.
Ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail et la reproduisant a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, laquelle a elle-même été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 mars 2019. L’action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges est donc recevable.
Si une partie de la dette, selon l’historique joint au commandement de payer, correspond à des frais de procédure, lesquels ne constituent pas des loyers ou des charges ou correspond à une dette qualifiée de 'autre', les sommes correspondant aux frais de procédure ou nommées 'autre’ sont d’un montant largement inférieur aux causes du commandement de payer du 27 décembre 2018. Mme [P] ne justifie d’aucun paiement omis par la société SIA Habitat, ni avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, l’analyse de l’historique de compte, non contredit par les pièces produites par Mme [P], faisant apparaître qu’aucun paiement n’est intervenu pendant ce délai.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies depuis le 28 février 2019.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Sur la prescription :
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, introduit par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars suivant, dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La durée de la prescription de l’action en paiement des sommes dues en exécution d’un bail ayant été réduite de cinq années à trois ans par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, il convient d’appliquer l’article 2222 du code civil lequel énonce qu’en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’assignation délivrée le 13 mars 2019 dans le cadre de la présente procédure est un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil.
De même, c’est exactement que le premier juge a retenu que la précédente assignation en paiement des loyers et charges et résiliation du bail signifiée le 31 octobre 2017, malgré son annulation par jugement du 15 novembre 2018, est interruptive de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Par ailleurs, il est relevé que le commandement de payer délivré le 27 mars 2017 dont se prévaut la société SIA Habitat pour soutenir que la prescription a été interrompue à cette date n’est pas produit aux débats en pièce n°8 de la bailleresse, ladite pièce n’étant constituée que de l’assignation du 31 octobre 2017. Or, comme exactement décidé par le premier juge, un commandement de payer n’est interruptif de prescription en application de l’article 2244 du code civil que lorsqu’il constitue un acte d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le bail ayant été conclu sous seing privé et il n’est pas allégué que le commandement de payer était accompagné d’une mesure d’exécution conservatoire.
De plus, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 décembre 2018 ne constitue pas un acte d’exécution, il n’a pas d’effet interruptif de prescription.
Ainsi, le dernier acte interruptif d’instance avant l’assignation du 13 mars 2019 est celle du 31 octobre 2017, le premier juge ayant retenu par erreur la date du 30 octobre 2017, les créances antérieures au 31 octobre 2014 sont prescrites. Le jugement sera infirmé compte tenu de l’erreur de date.
Toutefois, il n’est pas justifié, notamment par la production de quittances de l’imputation des paiements opérées par Mme [P] sur les dettes les plus anciennes ou sur le terme courant du loyer et des charges. Dans ces conditions, en application de l’article 1256 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, s’agissant de créances de loyers et de charges de même nature, et dans le silence des parties sur ce point, les paiements opérés par la locataire seront imputés sur les dettes les plus anciennes.
L’analyse des historiques de compte aux débats établit que la somme des paiements effectués entre le 31 octobre 2014 et le 31 octobre 2017 excède le montant de la dette de 6 128,47 euros arrêtée au 30 octobre 2014. Dans ces conditions, la dette antérieure au 31 octobre 2014, née à compter du 31 janvier 2013, a été payée avant qu’elle ne soit frappée de prescription.
Sur le montant de la dette :
L’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges.
La bailleresse, dans son décompte le plus récent en date du 27 décembre 2021, fixe le montant de la dette à la somme de 30 810,03 euros.
Sur les charges, il est rappelé qu’en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique aux locataires le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Mme [P] soutient que la demande en paiement au titre des charges doit être rejetée et que la société SIA Habitat doit être condamnée à lui restituer les charges acquittées à hauteur 1 699,65 euros.
Le premier juge a retenu que la société SIA Habitat ne produit pas le décompte de régularisation pour l’année 2016. Le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires au titre des charges de l’année 2016 n’est pas plus produit en cause d’appel et la société SIA Habitat ne peut déduire de l’intervention de cette régularisation par inscription en débit sur l’historique du compte de la locataire qu’elle justifie de la régularisation opérée et du montant des charges pour l’année 2016 et qu’elle démontre avoir rempli ses obligations en exécution de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le premier juge a donc exactement décidé que les provisions sur charges de l’année 2016 et les régularisations pour l’année 2016 ne sont pas dues.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner la société SIA Habitat à restitution, les sommes dues au titre des charges de l’année 2016 seront déduites du montant de la dette. Il est relevé que les historiques de compte ne détaillent pas le montant de la provision sur charges pour l’année 2016, c’est donc la somme mensuelle de 37,77 euros stipulée au bail qui sera retenue, soit 453,24 euros au total, outre les régularisations intervenues les 16 mai 2017, 16 juin 2017 et 16 juillet 2017 pour un montant total de 191,99 euros. Il sera déduit la somme de 645,23 euros du montant de la dette, et non 415,67 euros comme retenu par le premier juge qui a manifestement considéré que la somme mensuelle de 18,64 euros appelée correspondait à la provision sur charges alors qu’il s’agit du loyer du garage.
Les décomptes de régularisation des charges indiquant le mode de répartition entre les locataires pour les années 2017 et 2018 sont produits aux débats et ne sont pas spécifiquement critiqués par Mme [P]. Les provisions sur charges et les régularisations des années 2017 et 2018 sont justifiées.
La régularisation des charges de l’année 2019 n’est pas produite aux débats et la société SIA Habitat ne s’explique pas sur l’absence de production du décompte de régularisation des charges lequel est manifestement intervenu puisque la somme de 31,95 euros est inscrite en débit du compte de la locataire le 16 juillet 2020 sous le libellé 'autre', libellé qui désignait les sommes appelées au titre de la régularisation des charges des années 2017 et 2018, lesdites régularisations étant justifiées. Dans ces conditions, les provisions sur charges pour l’année 2019 pas plus que la régularisation ne sont pas dues. La somme de 948,63 euros (76,39 X12 + 31,95) sera déduite du décompte et le jugement sera infirmé en ce qu’il a invité la société SIA Habitat à remettre à Mme [P] le décompte individuel de charges pour l’année 2019.
La régularisation des charges des années 2020 n’est pas produite aux débats et la société SIA Habitat ne s’explique pas sur l’absence de justification du décompte de régularisation des charges alors que ladite régularisation est manifestement intervenue puisque les sommes de 71,53 euros et 62,33 euros sont respectivement inscrites en débit du compte de la locataire les 16 août et 16 septembre 2021 sous le libellé 'autre’ qui comme sus-indiqué désignait les sommes appelées au titre de la régularisation justifiée des charges des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, les provisions sur charges pour l’année 2019 ne sont pas dues. La somme de 994,31 euros (76,39 X 2 + 77 X 10 +71,53) sera déduite du décompte.
La régularisation des charges pour l’année 2021 n’est pas intervenue à la date de la clôture des débats et il n’y a pas lieu en conséquence à déduction des provisions sur charges échues.
Les provisions sur charges et les régularisations non justifiées étant déduites du montant de la dette conformément au moyen soulevé par Mme [P] dans ses conclusions, il n’y a pas lieu à condamner la société SIA Habitat au remboursement des sommes qui ont été acquittées de ces chefs par la locataire.
Enfin, le premier juge a exactement déduit du montant de la dette arrêtée au 27 décembre 2021 les frais de procédure qui ne sont ni des loyers ni des charges. Selon ce décompte, les frais de procédure s’élèvent à la somme de 374,76 euros (167,07 +85,87+181,82).
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la société SIA Habitat la somme de 27 847,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande de la société SIA Habitat au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 27 décembre 2021, terme de décembre 2021 inclus.
Sur les délais de paiement et l’expulsion:
Le montant de la dette et son augmentation constante et importante depuis de nombreuses années attestent de l’impossibilité manifeste pour Mme [P] de s’acquitter de sa dette de manière échelonnée dans le délai maximum de 36 mois prévu par la loi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [P] et sa demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire sera rejetée.
En conséquence, l’expulsion de Mme [P] sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif de l’arrêt et Mme [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmentée de la provision sur charges dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la bailleresse :
Le jugement a débouté la société SIA Habitat de sa demande de dommages-intérêts sans s’en expliquer.
La société SIA Habitat ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant du retard dans le paiement des loyers et charges distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt.
Elle sera déboutée de ce chef de demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Si le premier juge a exactement mis à la charge de Mme [P] les dépens de la procédure, il sera néanmoins infirmé de ce chef dès lors qu’il a exclu des dépens le commandement de payer du 27 décembre 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de la société SIA Habitat.
En cause d’appel Mme [P] sera condamnée aux dépens sauf ceux mis à la charge de la société SIA Habitat par l’ordonnance du 8 juillet 2021 du conseiller de la mise en état. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société SIA Habitat justifié de sa qualité et de son intérêt à agir, dit que l’assignation du 13 mars 2019 est valable, débouté la société SIA Habitat de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [P] de sa demande de nullité du commandement de payer du 27 décembre 2018 ;
Déclare recevable la demande de résiliation du bail formée par la société SIA Habitat ;
Dit que les dettes antérieures au 31 octobre 2014 sont prescrites ;
Constate que la résiliation de plein droit du bail liant la société SIA Habitat et Mme [K] [P] relativement au logement sis appt [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies depuis le 28 février 2019 ;
Ordonne, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Mme [K] [P] celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l’article. L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles et effets mobiliers restés éventuellement dans les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [K] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SIA Habitat la somme de 27 847,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles échus et impayés au 27 décembre 2021, terme de décembre 2021 inclus ;
Condamne Mme [K] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SIA Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges, soit la somme de 505,56 euros du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération effective des lieux sus-désignés ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande de remboursement des charges indûment acquittées ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle à Mme [K] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa n°l5036*01, téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises, à l’adresse suivante :
Direction départementale de la cohésion sociale
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission de médiation – DALO
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3] ;
Ordonne la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département du Nord ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première et aux dépens d’appel sauf ceux mis à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré SIA Habitat par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2021.
Le greffier,Le président,
H. PoyteauV. Dellelis
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