Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 novembre 2018 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
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Décisions • 101
Rejet —
[…] – le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ; […] Aux termes de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat : « Dans chaque office public de l'habitat, un salarié relevant du présent titre peut saisir pour avis une commission disciplinaire de tout projet de sanction à son encontre qui a une incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans cet office, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. […]
Infirmation partielle —
[…] FAITS ET PROCÉDURE L'Office Public de l'Habitat Maine et Loire Habitat (ci-après désigné l'OPH Maine et Loire Habitat), propriétaire d'environ 15 000 logements, construit, loue et vend en location-accession des maisons et appartements à prix modérés. Il emploie 170 salariés et les relations collectives sont régies par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. M me J X a été engagée par l'OPH Maine et Loire Habitat suivant contrat de travail à durée déterminée 'emploi d'avenir' du 4 juin 2014 au 3 juin 2015 en qualité de téléconseillère. A partir du 4 juin 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le poste demeurant inchangé.
Infirmation partielle —
[…] Il résulte de l'article 39 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives au personnel des offices publics de l'habitat prévoit et de l'article 3 du règlement intérieur de l'OPH 05 que la commission disciplinaire ' saisie pour avis de tout projet de sanction ayant une incidence immédiate ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ', comprend quatre membres, à savoir deux représentants de la direction générale de l'OPH 05 et deux représentants du personnel de l'OPH 05.
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Publics concernés : les offices publics de l'habitat (OPH) et leurs personnels.
Objet : édiction de règles de gestion communes à l'ensemble des personnels des OPH et de règles particulières applicables à l'une ou l'autre des deux catégories de personnels qu'ils emploient, fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, d'une part, salariés ne relevant pas du statut général de la fonction publique, d'autre part.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : ce décret fait suite à l'adoption de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat et de l'article L. 421-25 du code de la construction et de l'habitation (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion), qui tendent à conforter la communauté de travail au sein des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction transformés en OPH, au moyen d'une gestion en partie unifiée des ressources humaines, composées principalement de fonctionnaires territoriaux et de salariés privés.
Le décret met en œuvre la règle législative selon laquelle le code du travail est applicable à l'ensemble des personnels en ce qui concerne les institutions représentatives (comité d'entreprise, délégués du personnel et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail et la médecine du travail et pour l'exercice du droit syndical, sous réserve de règles spécifiques dites d'adaptation aux particularités des OPH. Le décret prévoit ainsi certaines dispositions applicables aux agents publics, afin de leur conserver le bénéfice de certaines règles du droit de la fonction publique dans les domaines de l'exercice du droit syndical ― en particulier maintien de la possibilité de bénéficier de décharges d'activité de service ― et de la médecine du travail.
En outre, le décret remplace le décret statutaire n° 93-852 du 17 juin 1993, qui ne s'appliquait qu'aux salariés de droit privé des OPH. Il reprend ou actualise la plupart de ses dispositions, dont beaucoup portent adaptation des règles du code du travail (en ce qui concerne l'exercice du droit syndical, certaines autorisations d'absence, l'existence d'une commission disciplinaire).
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ter, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 8, 12, 88 et 120 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 modifiée relative aux offices publics de l'habitat, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 modifié relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 24 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel prévues au sein des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail s'appliquent dans les offices publics de l'habitat au bénéfice de l'ensemble de leur personnel sous réserve des adaptations prévues par les dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Pour l'application des dispositions de seuil prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, aux titres Ier et II du livre III de la même partie de ce code, au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code ainsi qu'aux articles du présent titre, l'effectif d'un office public de l'habitat est calculé en additionnant :
1° Le nombre de salariés, qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
2° Le nombre d'agents publics, à l'exception de ceux qui relèvent de cet office et sont placés dans la position de détachement en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé, dans les positions de disponibilité ou hors cadres.
Chaque office public de l'habitat comprend un comité d'entreprise, y compris lorsque son effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est inférieur à cinquante.
- FB SAS
- Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre , 29 décembre 2023, n° 2312422
- SARL LAURENT DUMAZEAU
- KERDOS
- Cour d'appel de Rennes, Referes commerciaux, 7 mai 2024, n° 24/02118
- Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 9 février 2024, n° 23PA04617
- Article 65 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
- E D GESTION (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 480406255)
- LES PETITES PENSEES (SCEAUX, 797648888)
- Article 785 du Code de procédure civile
- Article L322-2 du Code de commerce
- Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 17 mai 2011, n° 10/01155
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 octobre 2024, n° 24/09217
- Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, n° 24-11.200
- Article R212-55 du Code du patrimoine
- M2GN (COURLAOUX, 485141725)
- LA PLANCHE NORMANDE (CHATEAU-SUR-EPTE, 901003681)
- ELIOT PRESS (SAINTE-MAXIME, 392275939)
- IMPACT (THUIR, 885326041)
- SOCIETE D ETUDES SAPA (SAINT-GEORGES-DU-BOIS, 333321479)
- Article 1724 du Code civil
- Article 275 du Code civil
- D.T.M (EPINAY-SUR-SEINE, 818672016)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 octobre 2024, n° 2402580