Article 65 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 64-2
Article 66

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 9 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985

Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article 219, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices [*durée des fonctions*].
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes [*incompatibilités - conflit d'interêts*] :
1° Les gérants, l'associé unique ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au 4ème degré inclusivement ;
2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article 220 ;
4° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents ;
5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent, soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.
Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital [*groupes de sociétés*]. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article, sont nulles [*sanctions*]. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés [*couverture*].
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 février 2012, n° 2012P00183

[…] Un commissaire aux comptes pourra être désigné par décision ordinaire pour une durée de trois exercices dans les conditions fixées à l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 12 août 1969.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1987, 86-13.883, InéditRejet

[…] sans indiquer si, ni à quelle date, les bons de commande surchargés par le vendeur auraient été reçus par l'acheteur et si la surcharge avait été portée à la connaissance d'un représentant légal de la société Vincke, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 du Code civil, 65 de la loi du 13 juillet 1967 modifiée et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, […]

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3Cour d'appel de Douai, du 31 janvier 2002, 2001/2058Infirmation

[…] alors qu'il était encore commissaire aux comptes du groupe X…; – Monsieur V. se serait comporté en dirigeant de fait des sociétés du groupe X…, notamment en s'accaparant et en exerçant les fonctions de directeur général, en violation des interdictions édictées par les articles 221 et 65 de la loi du 24 juillet 1966; – Monsieur V. serait demeuré associé, en qualité de commissaire aux comptes, au sein de la société F., […]

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