Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2026 |
Commentaires • 2
Décisions • 27
Annulation —
[…] — d'enjoindre à l'administration de communiquer l'ensemble des données personnelles le concernant figurant dans le logiciel GIDE et le cahier électronique de liaison conformément à l'article 9 du décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 ; […] Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment son article 39 ; Vu le décret 2011-817 du 6 juillet 2011 ; Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)» ;
Annulation —
[…] — que la décision méconnaît l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et l'article 9 du décret du 6 juillet 2011 ; […] Vu le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6147-66 à R. 6147-72 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son titre préliminaire et son titre Ier ;
Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 janvier 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministère de la justice est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux personnes placées sous main de justice et écrouées, dénommé gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE), mis en œuvre au sein de chaque établissement pénitentiaire ou établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues.
Le traitement a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des détenus et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
A cet effet, le traitement permet :
1° La mise à exécution par le greffe pénitentiaire des décisions judiciaires ordonnant une incarcération et la gestion des formalités d'écrou ;
2° La prise en charge des personnes détenues dans les conditions définies à l'article 2 ;
3° La gestion du compte nominatif des personnes détenues ;
4° La gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention et des visites ;
5° La gestion éducative et socioculturelle par les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6° La mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit.
La prise en charge des détenus mentionnée au 2° de l'article 1er donne lieu à la tenue d'un cahier électronique de liaison destiné à faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des détenus.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.
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