Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 nov. 2023, n° 21/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 10 juin 2021, N° f20/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01351 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT3K
[J] [U] Demande d’aide juridictionnelle en cours
/
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAGARDE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° f20/00037
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [U] Demande d’aide juridictionnelle en cours
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007629 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LAGARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 11 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bmm Rmanitra exploitait un fonds de commerce appartenant à la Sas Etablissements Lagarde, à savoir une station service sise à [Localité 4].
Mme [J] [U] a été embauchée par la Sarl Bmm Rmanitra suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (5 heures hebdomadaires), à compter du 1er juin 2019 en qualité d’employée polyvalente station-service, niveau 1, échelon 1, au salaire de 200,06 euros bruts.
Au mois de septembre 2019, Mme [J] [U] a travaillé pour le compte de la société Bmm Rmanitra à hauteur de 151,67 heures.
La convention collective applicable à la présente relation d’espèce est celle de l’automobile.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la Sarl Bmm Rmanitra et désigné la Selarl Mj de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 3 octobre 2019, la Selarl MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bmm Rmanitra, a informé Mme [U] de la résiliation du contrat de location gérance conclu entre avec la société Etablissements Lagarde, emportant le transfert de son contrat de travail auprès de cette dernière à compter du 3 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 octobre 2019, la société Etablissements Lagarde a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, la société Etablissements Lagarde a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Par courrier en date du 14 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2019, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, auquel vous avez souhaité assister sans être représentée.
Nous vous informons aujourd’hui de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison des faits rappelés ci-après.
Nous constatons votre absence à votre poste de travail depuis le 03 octobre 2019.
En effet, depuis le 03 octobre dernier, notre société a repris le fonds de commerce de la société BMM RAMANITRA, votre précédent employeur.
De fait, votre contrat de travail se poursuivait de plein droit, sans interruption ni formalisme préalable, auprès de notre société depuis le 03 octobre dernier.
Vous avez été informée de cette situation par courrier en date du 03 octobre dernier par Me [T] de ce que votre contrat de travail se poursuivait dans les mêmes conditions auprès de notre société.
Néanmoins, depuis la reprise du fonds de commerce par notre société, vous ne vous êtes pas présentée à l’entreprise et nous constatons l’absence de toute prestation de travail de votre part.
Vous n’avez sollicité aucune autorisation d’absence ni fourni d’explication utile à votre situation, de sorte que votre absence demeure toujours injustifiée.
L’absence au poste de travail constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles, la fourniture d’une prestation de travail étant l’obligation principale de votre engagement au sein de notre entreprise.
Nous considérons cette absence comme fautive sans compter que cette absence a causé une désorganisation de l’activité la mesure où nous avons seulement tenté de pallier votre absence en interne, en l’absence de toute information de votre part, nous permettant de nous organiser. Nous ne pouvons tolérer une telle absence ni votre manque de rigueur à la tenue de votre poste de travail.
Nous constatons le non-respect de votre contrat de travail.
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans indemnité ni préavis en raison de votre absence injustifiée'.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 mai 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, constater que l’employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail, et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
— dit que la Sas Etablissements Lagarde échoue à démontrer l’abandon de poste reproché à Mme [U] ;
— dit que le licenciement de Mme [U] est abusif ;
— fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme de 200,60 euros brut ;
En conséquence,
— condamné la Sas Etablissements Lagarde à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 200,60 euros brut au titre du préavis ;
— 20,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Etablissements Lagarde de sa demande reconventionnelle;
— condamné la Sas Etablissements Lagarde aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juin 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 12 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juillet 2021 par Mme [U];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2021 par la Sas Etablissements Lagarde ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur échoue à démontrer l’abandon de poste ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement abusif ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Etablissements Lagarde à lui verser la somme de 1.521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la Sas Etablissements Lagarde à lui verser la somme de 9.124,50 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— juger que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamner la Sas Etablissements Lagarde aux entiers dépens de l’instance;
Y ajoutant,
— condamner l’employeur à verser à Maître Catcel sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2.000 euros.
A titre subsidiaire :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur échoue à démontrer l’abandon de poste ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement abusif ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Etablissements Lagarde à lui verser la somme de 10.655,47 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail à temps partiel en temps plein entre janvier et août 2019 ;
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance ;
— condamner l’employeur aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Etablissements Lagarde demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] est abusif ;
— condamné la Sas Etablissements Lagarde à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 200,60 euros brut au titre du préavis ;
— 20,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté la Sas Etablissements Lagarde de sa demande reconventionnelle;
— condamné la Sas Etablissements Lagarde aux dépens.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 200,60 euros brut et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [U] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; subsidiairement, limiter la somme à allouer à 200,60 euros brut outre congés payés afférents ;
— débouter Mme [U] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ; subsidiairement, limiter la somme à allouer à de plus justes proportions, sur la base de son salaire mensuel de 200,60 euros brut et de son ancienneté inférieure à un an ;
— débouter Mme [U] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que sa demande de rappel de salaire sur requalification à temps complet, irrecevable et injustifiée ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— débouter Mme [U] de sa demande en application des dispositions de l’article 700, 2°du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (première instance et appel).
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
— les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail.
Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, la Cour de cassation juge qu’en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Mme [J] [U] a été licenciée pour faute grave en raison des faits suivants :
— une absence injustifiée depuis le 3 octobre 2019, date de transfert du contrat de travail à la société Etablissements Lagarde, malgré la notification de ce transfert par le liquidateur judiciaire de la société Bmm Ramanitra
— l’absence de justificatifs et d’explications utiles à cette absence
— une désorganisation de l’activité de l’entreprise consécutive à cette absence injustifiée malgré les tentatives de remplacement en interne.
Mme [J] [U] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement abusif.
Au soutien de son appel incident tendant à la réformation de ce chef de jugement, la société Etablissements Lagarde soutient que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
— le 3 octobre 2019, Mme [J] [U] a été informée par le liquidateur judiciaire de façon explicite du transfert de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
— à partir de ce transfert, la salariée devait se tenir à sa disposition et se présenter à son poste de travail selon les conditions antérieures
— ni l’article L1224-1 du code du travail, ni la jurisprudence ne prévoient de formalités supplémentaires à réaliser par le nouvel employeur, notamment une information du salarié quant à ses conditions de travail au sein de la société cessionnaire ou une mise en demeure préalable du salarié en absence injustifiée
— Mme [J] [U] ne s’est jamais présentée à son poste de travail et n’a pas pris contact avec son nouvel employeur alors qu’il appartient au salarié transféré de prendre contact avec le nouvel employeur et de se tenir à sa disposition
— cette absence injustifiée a désorganisé l’entreprise
— elle n’a commis aucune faute et n’est pas responsable du fait que le liquidateur judiciaire de la société Bmm Ramanitra a indiqué à Mme [J] [U] que son nouvel employeur prendrait contact avec elle pour finaliser les modalités du transfert de son contrat de travail.
Pour juger que le licenciement est abusif, les premiers juges ont considéré que :
— la station service dans laquelle travaillait habituellement Mme [J] [U] était fermée depuis le mois de septembre de sorte que la salariée ne savait pas où se rendre afin d’exécuter sa prestation de travail
— la société Etablissements Lagarde ne prouve pas être entrée en contact avec la salariée avant de la convoquer à un entretien préalable à licenciement
— à l’issue de cet entretien préalable tenu le 25 octobre 2019, Mme [J] [U] a confirmé par courrier du même jour sa volonté de poursuivre la collaboration avec la société Lagarde.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 3 octobre 2019, la Selarl MJ de l’Allier, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bmm Ramanitra, employeur de Mme [J] [U], a informé cette dernière du transfert de son contrat de travail à la société Etablissements Lagarde à compter du 3 octobre 2019.
Dans le même temps, le liquidateur judiciaire a indiqué à Mme [J] [U] que la société Etablissements Lagarde allait prendre contact avec elle afin de finaliser les modalités de transfert du contrat de travail au sein de son établissement, ainsi qu’elle l’a confirmé à la salariée par courriel daté du 25 octobre 2019 (sa pièce 4).
Il est également constant que, nonobstant les circonstances particulières de l’espèce résultant d’un transfert du contrat de travail au propriétaire du fonds de commerce par suite de la liquidation judiciaire de l’employeur et de la résiliation du contrat de location-gérance portant sur ce fonds de commerce, la société Etablissements Lagarde n’a jamais pris contact avec Mme [J] [U] pour l’informer et lui exposer nouvelles modalités d’exécution de son contrat de travail alors qu’il n’est pas contesté que, le 3 octobre 2019, la station-service dans laquelle cette dernière travaillait était fermée.
Dans ce contexte particulier, la société Etablissements Lagarde ne justifie pas non plus avoir mis en demeure la salariée de lui fournir un justificatif d’absence avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Enfin, l’employeur ne produit aucun élément pour justifier de la désorganisation de l’activité de l’entreprise et de ses tentatives de pallier l’absence de Mme [J] [U], dont il fait également état dans la lettre de licenciement.
En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et le licenciement ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [J] [U] est abusif.
Sur les demandes indemnitaires :
— Sur le salaire de référence :
Selon l’article L3123-9 du code du travail dans sa version issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, juste pour une période limitée, la durée de travail d’un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, le contrat de travail est réputé conclu à temps complet à compter de la première irrégularité.
Il en va également de même lorsque le dépassement de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale résulte de la conclusion d’un avenant portant la durée du travail à 35 heures pour une période limitée.
Dans ce cas, la requalification du contrat de travail à temps complet s’effectue dès que la durée hebdomadaire est portée au niveau de la durée légale.
En l’espèce, l’appelante demande à la cour de fixer le montant du salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1521,25 euros et non pas à celle de 200,60 euros au motif, notamment, qu’elle a travaillé à temps complet au mois de septembre 2019 pour un salaire de 1521,25 euros, ce qui doit entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
La société Etablissements Lagarde ne conteste pas cet élément mais soutient que la demande est infondée car 'ce n’est que pour une durée déterminée d’un mois en contrepartie de fonction exercée à temps complet qu’elle a perçu une paye de 1521,25 euros bruts’ et que ' dès le 1er octobre 2019, Mme [J] [U] a repris son emploi selon les conditions initiales comme le prouve son dernier bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2019".
Cependant, il résulte des principes ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les parties, que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2019, même si la salariée n’a travaillé à temps complet que sur une période limitée au mois précédant le licenciement.
C’est donc à tort que le jugement a fixé le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 200, 60 euros, correspondant au salaire mentionné au contrat de travail.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Selon les dispositions de l’article L1234-1: ' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois (…'.
Selon l’article L1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Il résulte des motifs ci-dessus que le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est fixé à 1521,25 euros et il est constant que, compte tenu de son ancienneté, Mme [J] [U] pouvait prétendre à un préavis de un mois.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Etablissements Lagarde à payer à Mme [J] [U] la somme de 1521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à celle de 151,12 euros de congés payés y afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de convocation de la société Etablissements Lagarde devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [J] [U] fait valoir que la société Etablissements Lagarde 'a fait preuve de déloyauté en vue de mettre un terme au contrat de travail de la salariée'.
Cependant, comme le fait justement valoir la partie intimée, Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de la rupture abusive du contrat de travail, dont elle ne peut obtenir indemnisation sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise inférieure à 1 an.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Etablissements Lagarde à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Etablissements Lagarde supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Mme [J] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridique tant en première instance qu’en appel, la société Etablissements Lagarde sera également condamnée à payer à Maître Isabelle Catcel, avocate de Mme [J] [U], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile dans les conditions prévues par l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que le licenciement est abusif ;
— condamné la société Etablissements Lagarde aux dépens ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Etablissements Lagarde à payer à Mme [J] [U] la somme de 1521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 151,12 euros au titre congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2020 ;
ORDONNE le remboursement par la société Etablissements Lagarde à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Etablissements Lagarde à payer à Maître Isabelle Catcel, avocate au barreau de Cusset, une indemnité de 2 000 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, Maître Isabelle Catcel devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Etablissements Lagarde aux entiers dépens d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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