Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2203613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, la société Weber et Despujols, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 23 mai 2022 émis par la commune de Calvisson en vue du recouvrement de la somme de 6 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), à la suite de la délivrance du permis d’aménager six habitations légères de loisirs ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il méconnait les dispositions des articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
— la participation pour le financement de l’assainissement collectif est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait le principe de non-cumul avec la taxe d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Calvisson, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, substituant Me Blanc, avocat de la société Weber et Despujols,
— et les observations de Me Roumestan, avocate de la commune de Calvisson.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2019, le maire de Calvisson a délivré à la société Weber et Despujols un permis d’aménager six habitations légères de loisirs sur un terrain situé au lieudit « Mas Oliou ». Un permis d’aménager modificatif a été accordé par le maire le 15 juillet 2021. Le même jour, la société Weber et Despujols déposait la déclaration d’achèvement des travaux correspondante. Le 23 mai 2022, la commune de Calvisson a émis à l’encontre de l’intéressée un avis de sommes à payer d’un montant de 6 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. La société requérante a effectué un recours gracieux, notifié le 22 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté par le maire de Calvisson. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’avis du 23 mai 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par cet avis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 21 septembre 2022, se borne à indiquer « Participation à l’assainissement collectif – Habitation légère de loisirs – Mas Oliou CALVISSON PA16N0001M1 » sans mentionner la délibération sur la base de laquelle cette participation est sollicitée et ne précise pas le mode de calcul de la créance. Si la commune de Calvisson fait valoir qu’étaient joints au titre de recette contesté le permis d’aménager du 11 mars 2019, le permis d’aménager modificatif du 15 juillet 2021 et la déclaration d’achèvement des travaux du même jour, ces documents ne mentionnent nullement les bases de la liquidation et les éléments de calcul sur lesquels se fonde l’avis contesté pour établir le montant réclamé, notamment la délibération du 30 mai 2012. Par suite, l’acte attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Weber et Despujols est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 26 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à l’irrégularité en la forme de ce titre n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, il n’y a pas lieu de décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 6 000 euros, objet du titre exécutoire litigieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Weber et Despujols, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calvisson la somme de 1 200 euros à verser à la société Weber et Despujols en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 23 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Calvisson versera à la société Weber et Despujols la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Weber et Despujols et à la commune de Calvisson.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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