Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 4
I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.
Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. /A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, […]
[…] 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « I. -Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. () ».
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « () / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (). ». […] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, […]
Ce principe, ancré aux articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 512-1 du code général de la fonction publique, traduit une articulation fondamentale du statut général : le grade est le titre conféré au fonctionnaire, distinct de l'emploi qu'il occupe, et qui lui donne vocation à exercer l'un des emplois lui correspondant. Il en résulte que l'administration doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade, et non sur un emploi relevant d'un grade inférieur. […] L'article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 définit ces missions comme des fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives, avec vocation à l'encadrement. […]
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