Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 févr. 2023, n° 2103060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021, 27 septembre 2021 et 28 avril 2022, sous le n° 2103060, Mme G B, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2020 portant promotion dans le grade des attachés d’administration de l’Etat au 1er janvier 2021 et les mesures individuelles de nominations prises sur le fondement dudit tableau d’avancement et notamment les mesures individuelles concernant M. F C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir promouvant Mme B au grade d’attaché d’administration de l’Etat au 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent pour le signer ;
— la décision est tardive ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été régulièrement publiée ;
— le ministre a méconnu les dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige en ne respectant pas l’ordre de la liste de proposition à l’avancement établi par les autorités locales ;
— il a méconnu les dispositions du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat en ne tenant pas compte des propositions formulées par les chefs de services déconcentrés ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle ;
— la décision est entachée de rupture d’égalité en raison de la décision du ministre de modifier l’ordre du tableau d’aptitude établi à l’issue des concertations régionales en dehors de tout critère objectif ;
— elle est discriminatoire dès lors que sa candidature a été écartée en raison de son sexe, de son âge et de son appartenance à une organisation syndicale ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Le 26 janvier 2023, Mme B a présenté une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021, 28 mai 2021 et 20 avril 2022, enregistrés sous le n° 2103065, l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-UNSA), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 16 décembre 2020 portant promotion au grade des attachés d’administration de l’Etat au 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des Outre-mer d’attribuer à Mme G B avec effet identique au 1er janvier 2021, la promotion au grade d’attaché d’administration de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la décision est tardive ;
— elle n’a pas été régulièrement publiée ;
— le ministre a méconnu les dispositions du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générale de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat en ne tenant pas compte des propositions formulées par les chefs de services déconcentrés ;
— le ministre a méconnu les dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige en ne respectant pas l’ordre de la liste de proposition à l’avancement établi par les autorités locales ;
— le ministre ne pouvait faire application des lignes directrices de gestion applicables aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le syndicat requérant n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Le 26 janvier 2023 le syndicat UATS-UNSA a présenté une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement,
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat,
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat,
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et d’évolution des attributions des commissions administratives paritaires,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B est entrée dans les cadres de l’administration en 1982, en qualité d’agent de bureau de préfecture. Le 1er janvier 1988, Mme B a été affectée au tribunal administratif de Nice. À compter du 1er janvier 2011, l’intéressée a été nommée au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle. Elle occupe actuellement les fonction d’assistante du contentieux. En 2020, Mme B s’est portée candidate au grade d’attachée d’administration de l’Etat par la voie de la promotion au choix. Par une décision du 16 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a arrêté la liste d’aptitude sur laquelle ne figurait pas l’intéressée. Par les présentes requêtes Mme B et l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-UNSA) demandent l’annulation de cette liste et des décisions individuelles prises pour son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2103060 et 2103065 sont dirigées contre la même décision. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat () ». Aux termes du 1er article du décret du 24 juillet 2019 portant nomination de la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur : « Mme D A, administratrice civile hors classe, est nommée directrice des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 29 juillet 2019. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que Mme D A était compétente pour signer l’arrêté du 16 décembre 2020 portant promotion dans le grade des attachés d’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année. / En cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l’année pour laquelle il est dressé. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année. ». Si ces dispositions prévoient que les tableaux d’avancements pour une année donnée doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède, le respect de ces délais n’est pas prescrit à peine de nullité. Cependant, dans le cas où ces tableaux sont arrêtés après ces dates, ils doivent être établis dans l’ordre de succession ainsi fixé et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur le 15 décembre de l’année précédente.
6. Dès lors que la décision attaquée ne constitue pas un tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, mais une liste d’aptitude pour la nomination dans un nouveau corps, établie dans les conditions prévues par l’article 26 de la même loi, le moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il résulte de ce qui précède que le fait que le tableau attaqué, qui n’a pas d’effet rétroactif, a été établi le 16 décembre 2020, soit postérieurement à la date indiquée par l’article 14 du décret précité, est sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). ».
8. La nomination dans un corps au choix ne constitue pas un droit pour l’agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, les parties requérantes soutiennent que la liste d’aptitude attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication, pourtant obligatoire. Toutefois, les conditions de publication d’un acte étant en principe sans influence sur leur légalité, le moyen est inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; () Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement. ".
11. Les parties requérantes soutiennent qu’en ne retenant pas la candidature de Mme B, le ministre n’a pas respecté la proposition de classement que lui avaient soumise les autorités régionales. Toutefois, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas un tableau d’avancement, mais une liste d’aptitude pour la nomination dans un nouveau corps, établie dans les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 58 de la même loi doit donc être écarté comme inopérant. Au demeurant, ce classement, intitulé « listes de proposition à l’avancement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur », ne saurait être regardé comme liant le ministre.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière () « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ".
13. Les article 12 et 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ne trouvant à s’appliquer qu’aux tableaux d’avancement, le moyen tiré de leur méconnaissance, appliquée au cas d’espèce, est inopérant, dès lors que la décision attaquée est une liste d’aptitude à la nomination dans un corps.
14. En septième lieu, aux termes du I de l’article 2 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et d’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les lignes directrices de gestion sont établies par le ministre pour le département ministériel dont il est chargé. / Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, ensemble de services, missions, ensemble de corps ou types d’emplois. ». Aux termes du V du même article : « Les lignes directrices de gestion applicables aux membres du Conseil d’Etat, aux magistrats administratifs ainsi qu’aux agents du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de la Cour nationale du droit d’asile sont établies par le vice-président du Conseil d’Etat. ». Aux termes du I de l’article 5 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « La nomination des attachés d’administration de l’Etat est, sous réserve des dispositions contraires prévues au présent décret, déléguée par le Premier ministre aux ministres et autorités qui sont mentionnés en annexe. ». Enfin, aux termes du I de l’article 12 du même décret : « Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, après inscription sur une liste d’aptitude. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est portée candidate au grade d’attaché d’administration de l’Etat rattaché au ministre de l’intérieur. Dès lors qu’il résulte des dispositions relatives à la nomination au choix des attachés d’administration de l’Etat qu’il appartient au ministre de l’intérieur de procéder à la promotion des agents ayant vocation à lui être rattaché suivant les lignes directrices établies pour son département ministériel, en application du I de l’article 3 du décret du 29 novembre 2019 précité, il n’était pas tenu de faire application de lignes directrices de gestion établies par le Conseil d’Etat en application du V du même article. Le moyen, est par suite, inopérant.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « I. -Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. () ».
17. Les parties requérantes soutiennent que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme B en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude litigieuse alors qu’un autre agent promu par cette voie présentait une valeur professionnelle moindre que la sienne. Toutefois, il ressort des comptes rendus d’entretien professionnel de l’agent dont la nomination est attaquée, que ce dernier a assuré au cours des trois dernières années des fonctions d’encadrement d’un, puis de deux agents, au sein du pôle « requêtes nouvelles, expertises, suivi de l’aide juridictionnelle » de la cour administrative d’appel de Marseille, qu’il a piloté et contribué à mettre en place. En plus de ces fonctions d’encadrement et de pilotage, l’agent est reconnu par sa hiérarchie pour ses qualités rédactionnelles et d’expertise. Si ces dernières qualités sont également reconnues au bénéfice de Mme B dans ses trois derniers comptes rendus d’évaluation, ainsi que des qualités humaines lui permettant de travailler harmonieusement en équipe, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante qu’elle aurait exercé des fonctions d’encadrement et de pilotage au cours de ces trois années précédant l’établissement du tableau litigieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C pouvait se prévaloir d’une expérience professionnelle plus variée, dès lors qu’il a exercé des fonctions diverses au cours des dernières années, d’abord au Conseil d’Etat, en qualité d’adjoint au responsable des référés, puis comme chef du bureau des marchés publics, avant d’être affecté à la cour administrative d’appel de Marseille, comme greffier de chambre, puis en qualité de responsable de pôle, comme il a été mentionné plus haut. Par ailleurs, si Mme B soutient avoir été admissible au concours des instituts régionaux d’administration, les entretiens professionnels de M. C indiquent qu’il a été admissible à deux reprises au concours de conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et une fois au concours de l’école nationale d’administration dont il a suivi le cycle préparatoire. À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, son concurrent a pu être admissible au concours de magistrat, quand bien même il ne justifierait pas de quatre années de services en catégorie A, dès lors que cette condition n’est pas requise pour le concours externe. Enfin, les parties requérantes ne peuvent davantage soutenir que le ministre se serait trompé en relevant que Mme B occupait un poste d’assistante du contentieux au tribunal administratif de Nice depuis 2012, qu’elle n’avait plus exercé de fonctions d’encadrement après cette date et qu’elle n’avait occupé que deux postes d’encadrement dans sa carrière, en qualité de greffière de chambre. Eu égard aux qualités attendues d’un attaché d’administration de l’Etat, telles que fixées par les dispositions du décret du 17 octobre 2011 précité, le ministre de l’intérieur pouvait promouvoir l’agent dont la nomination est attaquée sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait.
18. En neuvième lieu, la circonstance que le ministre n’a pas suivi la proposition des chefs de service, qui classaient Mme B en premier rang pour une nomination, ne caractérise par une rupture d’égalité, dès lors que la préférence donnée à son concurrent est justifiée par les pièces du dossier.
19. En dixième lieu, les parties requérantes soutiennent que la décision du ministre est discriminatoire en raison de ce que Mme B n’aurait pas été retenue à l’avancement en raison de son âge, de son sexe et de son appartenance à une organisation syndicale. Toutefois les requérants n’apportent aucun commencement de preuve permettant d’établir que ce fût le cas. Le moyen doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, les parties requérantes n’apportent aucun élément permettant de supposer que M. C, dont la valeur professionnelle est établie, aurait bénéficié de favoritisme de la part de l’autorité de nomination, ou que la décision écartant Mme B de l’avancement serait une sanction déguisée.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et l’UATS-UNSA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et, Mme B et l’UATS-UNSA étant les parties perdantes à l’instance, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103060/6-2 et 2103065/6-
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