Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d'orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
[…] [Adresse 4] […] Juger que la caisse des dépôts et consignations est subrogée dans ses droits à hauteur de la somme de 50 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations du surplus de ses demandes, Juger que la somme à allouer à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'excédera pas 2 000 euros, Débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, Statuer ce que de droit sur les dépens, […] ci-après), demande au tribunal, au visa de l'article L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, ainsi que du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de :
[…] 3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines personnes physiques, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifiée aux articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique : « I. – Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, […] Article 4 :
[…] Audience publique du 4 décembre 2024 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 825-4 du code général de la fonction publique :