Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2415748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Cavalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université d’Angers l’a affectée sur le poste de coordinatrice des examens des étudiants avec aménagements d’études, au sein de l’unité de formation et de recherches de Lettres, Langues et Sciences humaines ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Angers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mutation d’office litigieuse n’est pas en adéquation avec ses qualifications professionnelles et le corps auquel elle appartient ;
- elle est constitutive de harcèlement moral ;
- elle constitue une sanction déguisée et a été prise en méconnaissance des garanties qui s’attachent à la procédure disciplinaire, dont son droit à communication de son dossier administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, l’université d’Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-137 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Cavalier, avocat de Mme A… ;
- et les observations Me Rouillé, substituant Me Boucher, avocat de l’Université d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, occupait depuis septembre 2020 le poste de chargée d’aide au pilotage de la contractualisation auprès de la direction générale des services de l’Université d’Angers. Par une décision du 3 juillet 2024, la présidente de l’université d’Angers l’a affectée d’office sur le poste de coordinatrice des examens des étudiants avec aménagements d’études, au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) de Lettres, Langues, et Sciences humaines. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de septembre 2020, Mme A… a exercé les fonctions de chargée d’aide au pilotage de la contractualisation auprès du directeur général des services. Ce poste la conduisait à assister ce dernier dans l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des contrats d’établissement et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ainsi que dans certains dossiers transverses de l’université. Si aucune tâche d’encadrement ne lui était confiée, elle était en charge de missions stratégiques de coordination des services et de conception de politiques publiques. Il ressort des pièces du dossier que sa nouvelle affectation, à compter de la rentrée de septembre 2024, en qualité de responsable de la coordination et de l’organisation des examens de l’UFR de Langues, lettres et Sciences humaines pour les étudiants qui bénéficient d’aménagements d’études, comportait pour l’essentiel des tâches de gestion administrative et a entraîné, par suite, une réduction significative de ses responsabilités. Il est en outre constant qu’elle a fait perdre à la requérante le bénéfice de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise, d’un montant mensuel de 100 euros. Dans ses conditions, cette mutation d’office ne revêt pas la nature d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir soulevée en défense par l’université d’Angers doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartient à : / (…) 2° Un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale. / Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Enfin, aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». L’administration doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade. L’intérêt du service peut justifier qu’il soit affecté sur un emploi correspondant à un grade inférieur ou supérieur à celui dont il est titulaire.
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. /A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. /Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. /Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. /Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. /Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. /Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire ». Aux termes de l’article 3-1 de ce décret : « Outre les missions définies à l’article 3, les attachés d’administration de l’Etat peuvent être chargés des fonctions suivantes : (…) 3° Lorsqu’ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (…), ils peuvent se voir confier, sous l’autorité du président, du directeur ou du chef d’établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d’un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d’agent comptable d’un établissement ou d’un groupement d’établissements, ou de représentant de l’agent comptable (…). »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… a été affectée, à compter de la rentrée de septembre 2024, sur un poste de coordinatrice des examens de l’UFR de Lettres, langues et sciences humaines pour les étudiants concernés par des aménagements d’études. Il ressort de sa fiche de poste que les missions confiées à la requérante consistent essentiellement à recenser les aménagements préconisés par les services de santé de l’université, à gérer les surveillants et les secrétaires affectés ponctuellement à l’organisation des examens, et à organiser ceux-ci pour un nombre restreint d’étudiants. Par ce nouveau positionnement, la requérante a été privée des missions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives normalement dévolues aux attachés d’administration de l’Etat. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme A… était justifiée par la suppression de son poste, qui avait perdu de sa pertinence à la suite du recrutement d’une directrice des affaires financières, l’université ne démontre ni même n’allègue que l’intérêt du service s’attachait à lui confier un emploi correspondant à un grade inférieur à celui dont elle est titulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu le principe en vertu duquel tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université d’Angers a prononcé sa mutation d’office.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’université d’Angers demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 de la présidente de l’université d’Angers est annulée.
Article 2 : L’université d’Angers versera à Mme A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’université d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la présidente de l’université d’Angers.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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