Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 novembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 2013 |
Commentaires • 397
Décisions • 48
Infirmation —
[…] que le régime de prévoyance 'frais de santé' au sein de [Localité 3] Habitat est à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel régi par le décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 correspondant aux personnels employés par les offices publics de l'habitat ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, ce qui exclut du bénéfice du régime les fonctionnaires territoriaux rémunérés par [Localité 3] Habitat ; […] L'employeur soutient qu'en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, […]
—
[…] des honoraires dus à Riskeo, du préjudice moral et de perte d'image, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; […] Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Rejet —
[…] - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12-2 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2 ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 23 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 17 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative pour l'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques en date du 30 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret.
Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent est réservé aux agents et aux retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à des contrats auxquels un label a été délivré ou bénéficient d'une convention de participation dans les conditions prévues par le présent décret.
La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celle conclue par leur dernier employeur lorsqu'ils ont été admis à la retraite.
Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant :
1° Soit sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
2° Soit sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ;
3° Soit sur les risques mentionnés au 1° et au 2°.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies au titre IV et être complémentaires de la protection sociale de base des agents mentionnés à l'article 1er.
L'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article 2 est facultative pour les agents et retraités.
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