Article 1 du Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R242-1-1, Art. R242-1-2, Art. R242-1-3, Art. R242-1-4, Art. R242-1-5, Art. R242-1-6

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1Connaissez-vous les 6 conditions à remplir afin que les cotisations de retraite supplémentaire soient exonérées ?Accès limité
www.legisocial.fr · 9 février 2017

2Autres informations concernant la mutuelle collective et obligatoire au 1er janvier 2016Accès limité
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Décisions8

1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 17/01686Confirmation

[…] Dans ses versions successives applicables du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011, du 23 décembre 2011 au 18 août 2012 et du 18 août 2012 au 01 janvier 2013, l'article L242-1 du code de la sécurité sociale précise que : […] L'article R242-1-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2014 issue de l'article 1 du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 précise que les garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, […]

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[…] Attendu ensuite qu'aux termes de l'article R242-1-2 crée par l'article 1 du Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et prenant effet à partir du 12 janvier 2012': […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 juin 2020, n° 20/00087Infirmation

[…] Pour contester le redressement en ce qui concerne les années 2012 et 2013, l'intimée se prévaut de l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 aux termes duquel les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.

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