Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 2020 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 334-1, L. 336-1 et L. 337-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
A l'occasion du déroulement des épreuves terminales de chaque session du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, une indemnité aux personnels des établissements d'enseignement publics ou privés centres d'examen, et notamment au chef d'établissement désigné comme chef de centre d'examen, afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par ces personnels à l'occasion de l'organisation de l'examen.
Le montant global des indemnités allouées au titre de chaque établissement d'enseignement centre d'examen du baccalauréat est calculé sur la base du nombre de journées pendant lesquelles se déroulent une ou plusieurs épreuves terminales ainsi que du nombre de candidats journellement affectés au centre d'examen.
Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.
Les règles relatives à la détermination du montant global des indemnités mentionné à l'article 2 sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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