Directive 2001/45/CE du 27 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 27 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 3
Décisions • 6
Confirmation —
[…] X, professionnel, connaissait les lieux pour y être déjà allé plusieurs fois et les risques encourus en montant sur un toit situé à environ 5 m de haut ; qu'il aurait dû s'équiper d'un matériel de sécurité adapté et elle invoque la directive 92/57/CEE du conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en place sur les chantiers temporaires ou mobiles et la directive 2001/45/CEE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail. […]
Rejet —
[…] Vu la directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ; […] Considérant que, sur le fondement de ces dispositions et pour assurer la transposition de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 édictant des prescriptions minimales destinées à garantir un meilleur niveau de santé et de sécurité lors de l'utilisation d'équipements de travail, […]
Infirmation partielle —
[…] 1 er Septembre 2004 il n'en reste pas moins que l'intégralité des articles abrogés ont été repris dans leur teneur voire précisés par les articles R233-13-20 et suivants du Code du travail ; que par contre les dispositions de la Directive du 27 Juin 2001 (n°2001/45/CE) prévoyant la possibilité d'utiliser des échelles dan s certaines circonstances sont inapplicables puisque postérieures à l'accident survenu le 20 Novembre 2000 ; qu'ainsi et observation faite que pèse d'abord de premier chef sur tout employeur une obligation générale de sécurité à l'égard du personnel qu'il emploie, […]
Commentaires • 6
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 137, paragraphe 2, du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales, en vue de promouvoir l'amélioration, notamment, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
(2) Selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(3) L'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne pourrait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.
(4) Le respect des dispositions minimales destinées à garantir un meilleur niveau de santé et de sécurité lors de l'utilisation d'équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est essentiel pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
(5) Les dispositions arrêtées en vertu de l'article 137, paragraphe 2, du traité ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées des conditions de travail compatibles avec le traité.
(6) Les travaux en hauteur sont susceptibles d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur santé et leur sécurité, notamment aux risques de chute de hauteur et d'autres accidents de travail graves qui représentent un pourcentage élevé du nombre d'accidents et notamment des accidents mortels.
(7) Les indépendants et les employeurs risquent, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle et utilisent personnellement des équipements de travail destinés à la réalisation de travaux temporaires en hauteur, de mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
(8) La directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CE)(4) impose à ces catégories de personnes l'obligation de respecter notamment l'article 4 et l'annexe I de la directive 89/655/CEE(5).
(9) Tout employeur qui a l'intention de réaliser des travaux temporaires en hauteur doit choisir un équipement offrant une protection adéquate contre les risques de chute de hauteur.
(10) En général les mesures de protection collective visant à prévenir les chutes offrent une meilleure protection que les mesures de protection personnelle. Le choix et l'utilisation de l'équipement adapté à chaque endroit spécifique en vue de prévenir et d'éliminer des risques devraient, le cas échéant, s'accompagner d'une formation spécifique et d'études complémentaires.
(11) Les échelles, les échafaudages et les cordes constituent les équipements le plus communément utilisés pour exécuter des travaux temporaires en hauteur et, partant, la sécurité et la santé des travailleurs effectuant ce genre de travaux dépendent dans une mesure significative d'une utilisation correcte de ces équipements. Dès lors, la manière dont ces équipements peuvent être utilisés par les travailleurs dans les conditions les plus sûres doit être spécifiée. Une formation spécifique et appropriée des travailleurs est par conséquent nécessaire.
(12) La présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(14) Il convient d'accorder aux États membres la possibilité de faire usage d'une période transitoire pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- MG DISTRIBUTION
- Article R531-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- DGM CONSEIL
- Y&Y DESIGN
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 23 mai 2024, n° 24/02338
- Article R516-1 du Code de l'environnement
- Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.
- Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 27 mars 2025, n° 2204590
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 23 septembre 2024, n° 24/02467
- Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2402044
- Article L2315-63 du Code du travail
- ANJ, décision n°2022-PR-115 du 16 juin 2022
- Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 6 février 2012, n° 10/00091
- GLAS SAS (PARIS 8, 838225290)
- LIXXBAIL (MONTROUGE, 682039078)
- Article L227-10 du Code de l'action sociale et des familles
- Article 815-14 du Code civil
- Article L23-10-1 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2022, n° 2212453
- CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE (CERGY, 323391367)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 19 novembre 2024, n° 24/01376
- Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2014, n° 12/08599
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-10.420
- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 4 juillet 2024, n° 23DA01387
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2024, n° 2404103