Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2013 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 25
Décisions • 71
Infirmation —
[…] — les décisions de jurisprudence citées par la SFDE retenant une obligation de garde, de surveillance et de contrôle pesant sur l'abonné sont obsolètes comme étant antérieures au décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur. […] — Condamner la SCI La Maison d'Otele à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er octobre 2014 sous le n° 1405274, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal : — d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif du 24 mars 2014 adressé au président du syndicat des eaux de Wintersbourg concernant la facture d'eau n° 2014-004-000082 du 5 mars 2014 d'un montant de 1 595,73 euros ; — d'enjoindre au président du syndicat des eaux de Wintersbourg de lui établir une nouvelle facture conforme aux dispositions du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
—
[…] — que la SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE avait obligation de plafonner les factures d'eau en application du décret du 24 septembre 2012, lequel prévoyait en outre qu'en cas de fuite d'eau sur canalisation après compteur, le volume d'eau imputable à la fuite n'entrait pas dans le calcul de la redevance d'assainissement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4 et R. 2224-19-2 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 janvier 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code général des collectivités territorialesArt. R2224-20-1
- Code général des collectivités territorialesArt. R2224-19-2
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Toutefois, dès avant cette date, si l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
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